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10/06/1992 | FRANCE | N°92017

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 10 juin 1992, 92017


Vu 1°) sous le n° 92 017 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1987 et 18 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 24 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a partiellement rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1980 ;
- lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu

2°) sous le n° 92 018 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregi...

Vu 1°) sous le n° 92 017 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1987 et 18 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 24 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a partiellement rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1980 ;
- lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu 2°) sous le n° 92 018 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1987 et 18 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 24 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a partiellement rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1980 ;
- lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 92 017 et 92 018 tendent à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 à 1980 et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondante assignés à M. Robert X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur elles par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les notifications des redressements adressées à M. X... en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu au titre des années en litige comportent, contrairement à ce que soutient le requérant, le détail des sommes faisant l'objet desdits redressements ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à la suite d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1977 à 1980, le vérificateur, constatant l'absence de tout document autre qu'un livre d'achats et un livre de ventes, a reconstitué le chiffre d'affaires imposable selon le régime du bénéfice réel simplifié de M. X..., confiseur en gros, en réintégrant dns la base imposable au titre de chacune des années litigieuses, les crédits figurant sur les comptes bancaires de l'intéressé ainsi que les prélèvements nécessaires au train de vie du foyer, après déduction des salaires de Mme X... ainsi que, après réclamation, de sommes correspondant à des emprunts ou des mouvements de fonds justifiés ;

Considérant que pour contester la réintégration desdits montants, M. X... soutient tout d'abord que le vérificateur a retenu une évaluation excessive de ses dépenses de train de vie en ne tenant pas compte de la participation aux dépenses du foyer de sa belle-mère et, pour une partie de la période vérifiée, de son père ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, en supposant même qu'une partie des dépenses du foyer aient été assumées grâce auxdites participations, les sommes retenues par le vérificateur, d'un montant de 5 500 F à 7 000 F par mois pour quatre ou cinq personnes selon la partie de la période vérifiée pour tenir compte de la présence au foyer d'un enfant de M. et Mme X..., n'ont en eux-mêmes rien d'excessif ;
Considérant que M. X... soutient en second lieu que le vérificateur aurait dû tenir compte des sommes en espèces versées sur ses comptes bancaires et ayant pour origine la participation régulière aux frais du ménage de sa belle-mère ainsi que les contributions émanant de son père sur le compte postal duquel il disposait d'une procuration ; que, toutefois, M. X... n'apporte aucun commencement de preuve de la mise à sa disposition de sommes mensuellement versées par sa belle-mère, Mme Y..., dont l'administration relève en outre sans être contredite qu'elle recevait des époux X... une pension alimentaire déclarée par ceux-ci ; qu'aucune pièce versée au dossier n'atteste que les sommes régulièrement retirées sur le compte postal de M. X... père aurait servi à abonder l'un des comptes bancaires de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne lui a accordé qu'une réduction des impositions contestées au titre des années 1978 et 1979 ;
Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 92017
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 92017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:92017.19920610
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