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10/06/1992 | FRANCE | N°94644

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 juin 1992, 94644


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1988, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (La Réunion) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1987 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 juillet 1986 par laquelle le conseil municipal de Cépet a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence opposé par le maire au recours gracieux qu'il

lui a présenté le 25 septembre 1986 et qui tendait au retrait de l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1988, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (La Réunion) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1987 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 juillet 1986 par laquelle le conseil municipal de Cépet a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence opposé par le maire au recours gracieux qu'il lui a présenté le 25 septembre 1986 et qui tendait au retrait de ladite délibération ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération et cette décision de rejet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif, qui a estimé à juste titre disposer des documents relatifs au plan d'occupation des sols susceptibles d'établir sa conviction, n'était pas tenu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à ce que d'autres documents soient produits par l'administration ; que dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté lesdites conclusions ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Cépet en date du 4 juillet 1986, et de la décision implicite de rejet opposée par le maire au recours gracieux présenté par M. X... :
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Cépet en date du 21 juin 1984 :
Considérant que M. X... soutient que la délibération en date du 21 juin 1984, à laquelle a pris part le maire de Cépet, et par laquelle le conseil municipal a désigné les 2 cabinets d'architectes chargés de réaliser les études relatives à l'élaboration du plan d'occupation des sols, a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-35 du code des communes de sorte que l'illégalité en résultant aurait vicié la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols ; qu'il ne ressort pas des circonstances de l'espèce que l'existence d'un lien de famille entre l'un des architectes désignés et le maire ait été au sens des dispositions susrappelées constitutif d'un intérêt personnel pour celui-ci ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ce plan au motif que son élaboration aurait éé effectuée de façon irrégulière ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles R. 123-6 et R. 123-7 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Cépet, comme l'attestent les réponses qu'il a reçues, a notifié la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ; que l'arrêté, dont l'article R. 123-7 du même code prévoit l'affichage en mairie et la mention insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, a fait l'objet, comme le soutient la commune sans être démentie, de l'affichage et de l'insertion exigés par ledit article ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 123-6 et R. 123-7 du code de l'urbanisme manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme : "Le rapport de présentation : "1°) expose à partir de l'analyse de la situation existante les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale ... 2°) analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; 3°) détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future" ... ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de Cépet contient les indications exigées par les dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 4 juillet 1986 approuvant ledit plan, au motif que le rapport de présentation aurait été établi en méconnaissance de ces dispositions ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.123-24 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-24 du code de l'urbanisme "les annexes comprennent : ... 3°) les éléments ci-après relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets : ...c) une note technique traitant du système d'élimination des déchets" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait prévu un système d'élimination des déchets qui lui soit propre ; qu'ainsi, il n'y avait pas lieu de faire figurer, au nombre des annexes du plan d'occupation des sols, la note technique mentionnée à l'article R.123-24 précité ; qu'à supposer même qu'un système d'élimination ait été envisagé, l'absence dans les annexes de toute note technique traitant de ce système n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'illégalité le plan d'occupation des sols ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la localisation des terrains de M. X..., en dépit de leur faible valeur agricole et de la présence de constructions dans le même hameau, et alors même qu'ils sont situés à proximité d'un chemin départemental et se trouvent desservis par des réseaux d'eau et d'électricité, le conseil municipal de Cépet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en approuvant, par sa délibération du 4 juillet 1986, le plan d'occupation des sols de la commune, lequel classait en zone NC les terrains en question ; que la circonstance que le commissaire-enquêteur ait proposé un classement différent pour ces terrains est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la délibération du 4 juillet 1986, et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Cépet sur son recours gracieux tendant au retrait de cette délibération ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Cépet et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 94644
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - APPROBATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P - O - S - ANNEXES.


Références :

Code de l'urbanisme R123-6, R123-7, R123-17, R123-24
Code des communes L121-35


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 94644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94644.19920610
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