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10/06/1992 | FRANCE | N°96537

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1992, 96537


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 mars et 25 mai 1988, présentés par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article premier du jugement en date du 27 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de MM. Y... et autres, l'arrêté du 29 mars 1986 par lequel le maire de Chilly-Le-Vignoble a accordé un permis de construire à M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. Y... et autres devant le tribu

nal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 mars et 25 mai 1988, présentés par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article premier du jugement en date du 27 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de MM. Y... et autres, l'arrêté du 29 mars 1986 par lequel le maire de Chilly-Le-Vignoble a accordé un permis de construire à M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. Y... et autres devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : "en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° les constructions et installations nécessaires à des groupements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le terrain sur lequel devait être bâtie la construction projetée est situé à proximité immédiate de plusieurs parcelles qui supportent des constructions et que ce terrain est desservi par les réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement et de téléphone ; que dans ces conditions, il se trouve inclus dans une partie de la commune de Chilly-Le-Vignoble qui doit être regardée comme étant "actuellement urbanisée", au sens des dispositions susrappelées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le ministre de l'équipement et du logement, qui s'est approprié expressément les conclusions de la requête du PREFET DU JURA et doit dès lors être regardé comme ayant régularisé celle-ci, est fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la violation de ces dispositions pour annuler l'arêté en date du 25 mars 1986 par lequel le maire avait accordé le permis de construire ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. Y... et autres devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. Y... et autres ne sauraient utilement invoquer à l'encontre du permis de construire litigieux la circonstance que le maire de Chilly-Le-Vignoble leur avait délivré des certificats d'urbanisme négatifs pour des parcelles situées non loin de celles de M. X... ; que la circonstance, à la supposer établie, que le renouvellement d'un certificat d'urbanisme antérieurement délivré à M. X... pour la parcelle litigieuse serait intervenu dans des conditions irrégulières, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article premier du jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du maire de Chilly-Le-Vignoble en date du 29 mars 1986 ;
Article 1er : L'article premier du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 27 janvier 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. Y..., Z..., A... et B... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à la commune de Chilly-Le-Vignoble, à M. X..., à MM. Y..., Z..., A... et B... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 96537
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 96537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marimbert
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:96537.19920610
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