Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 octobre 1988 et 6 février 1989, présentés pour M. Jacques X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris mettant fin à ses fonctions d'ingénieur contractuel à compter du 31 mars 1987 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, homologué par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 13 novembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de M. Jacques X... et de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Paris,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été engagé à terme fixe à partir du 1er juillet 1983 par le directeur de la chambre de commerce et d'industrie de Paris en qualité d'ingénieur contractuel à la direction des études du Bureau Régional d'Information Scientifique et Technique ; que, de cette date au 31 mars 1986, sa collaboration avec ce service était régulièrement confirmée par des contrats successifs pour des périodes dont ils précisaient le terme ;
Considérant que ni les dispositions de l'article L.122-3-10 du code du travail, lequel n'est pas applicable aux agents de droit public, ni la circonstance que les documents contractuels prorogeant ces périodes ont été établis postérieurement à leur expiration, n'ont eu pour effet de transformer lesdits contrats, qui ne comportaient pas de clause de tacite reconduction, en contrats à durée indéterminée ; que le dernier de ces contrats a été conclu le 24 décembre 1986 et avait pour terme le 31 mars 1987 ; qu'ainsi la décision attaquée ne peut s'analyser comme la résiliation d'un contrat, mais comme le refus de renouveler les fonctions de M. X... lesquelles prenaient fin de plein droit le 31 mars 1987 ; que cette décision, qui est dépourvue de caractère disciplinaire, n'est pas constitutive d'une décision administrative individuelle défavorable au sens de la loi du 11 juillet 1979, devant être motivée ;
Considérant que le statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie, agents titulaires, n'est applicable qu'aux agents nommés sur un emploi permanent figurant sur la grille des emplois de l'établissement public ; que tel n'est pas le cas du poste qui était occupé par le requérant ; que la circonstance que M. Y... ait pu bénéficier d'avantages réservés par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de Paris aux "titulaires d'un emploi permanent, travaillant à temps complet", est sans influence sur le champ d'application du statut susmentionné ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. X... qui correspondait à des fonctions temporaires financées par des conventions conclues avec la chambre de commerce et d'industrie, ait été prise pour un motif autre que l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1987 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la chambre de commerce et d'industrie de Paris et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur.