Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête, présentée par M. X... contre le jugement 604/88 du tribunal administratif de Nantes du 20 mars 1989 ;
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1989, au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Jacques X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 29 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 1988 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation multiple d'assainissement de l'Aiguillon-sur-Mer et La Faute-sur-Mer a fixé la participation pour raccordement à l'égout due par la société SEFII à 560 000 F ;
2°) le sursis à exécution dudit jugement ;
3°) l'annulation de ladite délibération ;
4°) la condamnation de l'Etat à lui verser un franc de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré du défaut d'analyse des conclusions et moyens des parties du jugement du 20 mars 1989 manque en fait ;
Sur l'intérêt à agir de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... est propriétaire du terrain sur lequel la SEFII a envisagé de construire un ensemble immobilier, la participation imposée par le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Aiguillon-sur-mer et La Faute-sur-Mer au titre de l'assainissement concerne uniquement le promoteur ; qu'ainsi M. X... n'a aucun intérêt à agir contre la délibération du 30 mars 1988 en tant qu'elle a prévu qu'une convention serait passée avec le syndicat intercommunal à vocation multiple pour fixer les modalités de la participation à hauteur de 560 000 F de la SEFII ; qu'il suit de là que la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Aiguillon-sur-Mer et La Faute-sur-Mer et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.