Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 mai 1986 et 15 septembre 1986, présentés pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ..., la Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (75971), et la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, dont le siège est ... ; la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France et la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., leur décision du 21 décembre 1984 plaçant M. X..., médecin, hors convention pour une période d'un mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention nationale des médecins du 3 juin 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et autres et de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France et la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France demandent l'annulation du jugement du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé leur décision du 21 décembre 1984 plaçant M. X..., médecin, hors convention pour une période d'un mois ;
Considérant qu'eu égard au caractère que présentait la décision de mise hors convention, et à la gravité de cette sanction, une telle mesure ne pouvait légalement intervenir sans que M. X... eût été mis à même de présenter ses observations ; que, si une caisse de sécurité sociale n'est en principe pas tenue avant de demander la mise hors convention d'un médecin, de procéder à une nouvelle communication des griefs, dès lors que, par ses agisements postérieurs à la mise en garde, l'intéressé s'est borné à persister dans son attitude antérieure sur laquelle il avait été appelé à s'expliquer, il ressort des pièces versées au dossier que la durée qui s'est écoulée entre, d'une part, l'audition de M. X... devant le comité médicalparitaire, en date du 17 juin 1982, au cours de laquelle a été évoqué le comportement de M. X..., au dernier trimestre de l'année 1981 et, d'autre part, la décision litigieuse, en date du 21 décembre 1984 qui est fondée sur la persistance de ce comportement au 2ème trimestre de l'année 1984, dépasse 2 ans et 6 mois ; qu'ainsi, M. X... n'a pu présenter utilement ses moyens de défense ; que, par suite, les caisses requérantes ne sont pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé leur décision en date du 21 décembre 1984 ;
Article 1er : La requête de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France et la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France, la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.