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12/06/1992 | FRANCE | N°78670

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1992, 78670


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mai et 16 septembre 1986, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL (F.N.S.I.T.), représentée par son secrétaire général, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation pr

ofessionnelle n° 008543 du 11 octobre 1985 fixant les conditions ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mai et 16 septembre 1986, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL (F.N.S.I.T.), représentée par son secrétaire général, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n° 008543 du 11 octobre 1985 fixant les conditions d'une consultation des personnels en fonction dans les services extérieurs des affaires sanitaires et sociales et du travail et de l'emploi, afin d'établir la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants aux comités techniques paritaires institués auprès des directeurs régionaux et des directeurs départementaux des services extérieurs et déterminer le nombre des sièges à attribuer à chacune d'elles, de la circulaire n° 535 en date du 11 octobre 1985 et de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n° 001849 du 7 mars 1986 relatif aux comités techniques paritaires auprès des directeurs régionaux du travail et de l'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-452 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires dispose dans son article 8 : "Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 11 du présent décret, les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3 et 4 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au moment où se fait la désignation. A cet effet, pour chaque service, groupe de service ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique en exécution des articles 2 à 4 du présent décret, un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elle, compte tenu du nombre de voix obtenues, lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissios administratives paritaires" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 du même texte : "En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé dans les conditions fixées par un arrêté du ministre intéressé à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues par l'article 8, 2ème alinéa du présent décret, aux différentes organisations syndicales" ;
Considérant, en premier lieu, que la fédération requérante n'apporte aucune précision au soutien de son moyen tiré de ce que les organisations syndicales auraient dû être désignées par les auteurs des décisions attaquées non pas sur la base des résultats d'une consultation du personnel, mais, en application de l'article 8 précité du décret du 28 mai 1982, en fonction des résultats des élections aux commissions administratives paritaires ; qu'ainsi, ce moyen ne saurait être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées du décret du 28 mai 1982 n'ont ni pour objet ni pour effet, alors que chaque comité technique paritaire est créé non pour un corps ou un collège mais pour un service, un groupe de service ou une circonscription, d'obliger le ministre intéressé à proclamer les résultats de la consultation du personnel organisée en application de l'article 11 dudit décret par collège ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les actes attaqués sont entachés d'erreur de droit dès lors qu'ils prévoieraient que les résultats ne seraient pas appréciés par collège, mais globalement, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté précité du 11 octobre 1985 : "Les candidatures des organisations syndicales autres que celles qui ont été habilitées à désigner des représentants du personnel au comité technique ministériel commun ne sont retenues pour la consultation des personnels d'un service donné que si un agent en fonction dans ce service bénéficie d'un mandat écrit de son organisation syndicale pour la représenter et participer à la réunion de concertation visée à l'article précédent" ; que le moyen tiré de l'existence d'une discrimination injustifiée entre organisations syndicales n'est pas fondé, dès lors que les organisations qui ont déjà été habilitées à désigner des représentants du personnel au comité technique ministériel commun, et dont l'existence est par là-même connue, sont placées dans une situation différente de celle des autres organisations syndicales ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'absence de siège attribué à la fédération requérante au sein du comité technique paritaire régional de Haute-Normandie, dans l'arrêté précité du 7 mars 1986, résulte d'une simple erreur de calcul qui a été corrigée par un arrêté modificatif en date du 15 avril 1986 ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir, qui n'est par ailleurs établi par aucune autre pièce du dossier, ne saurait être retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL (F.N.S.I.T.) doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, au ministre des affaires sociales et de l'intégration et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 78670
Date de la décision : 12/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS.


Références :

Arrêté du 11 octobre 1985 art. 6 décision attaquée confirmation
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 8, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1992, n° 78670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78670.19920612
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