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12/06/1992 | FRANCE | N°88411

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1992, 88411


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ... au Havre (76600) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet de l'hospice X... Jean au Havre de sa demande tendant à obtenir la revalorisation de sa rémunération à compter de mars 1980 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision et condamne l'hôpital-hospice X... Jean à lui payer

la somme de 197 623 F avec intérêts légaux à compter du 22 octobre 198...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ... au Havre (76600) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet de l'hospice X... Jean au Havre de sa demande tendant à obtenir la revalorisation de sa rémunération à compter de mars 1980 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision et condamne l'hôpital-hospice X... Jean à lui payer la somme de 197 623 F avec intérêts légaux à compter du 22 octobre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 43-891 du 17 avril 1943 ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Jacques Y... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de l'hôpital Hospice X... Jean,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'hospice X... Jean est un hospice public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui n'était pas rattaché à un établissement public hospitalier avant la promulgation de la loi du 30 juin 1975 ; que si cette loi prévoit dans son article 23 que "Dans un délai de dix ans à dater de la promulgation de la présente loi, les hospices publics seront transformés en tout ou partie et selon les besoins, soit en unités d'hospitalisation définies à l'article 4 (1° et 3°) de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, soit en centres de cure définis au 2° dudit article 4, soit en établissements publics relevant de la présente loi et destinés à l'hébergement de personnes âgées (...)", l'hospice précité n'a fait, à la date de la décision attaquée, l'objet d'aucune décision le transformant ou le rattachant à l'une des catégories d'établissements hospitaliers visés ci-dessus ; que, d'autre part, ni le décret du 3 mai 1974, ni aucun autre texte, n'ont abrogé l'article 132-5 du décret du 17 avril 1943 qui continue à régir la rémunération des médecins des hospices publics ;
Considérant que M. Y..., qui a été nommé le 27 novembre 1958 médecin de l'hospice X... Jean, ne peut se prévaloir d'aucun droit résultant de la circonstance qu'il a été recruté par voie de concours ouvert pour le recrutement de personnel médical hospitalier ; qu'il ne peut se prévaloir non plus d'aucun droit résultant de la délibération du conseil d'administration de lhospice de 1980 tendant à le reclasser et qui n'est pas entrée en vigueur en raison de l'opposition du préfet de Seine-Maritime ;

Considérant, enfin, qu'à la supposer établie, la circonstance que certains des collègues de M. Y... seraient rémunérés sur le fondement de dispositions différentes est sans incidence sur la légalité de la décision implicite par laquelle l'hospice X... Jean a refusé de le rémunérer en application des dispositions du 3 mai 1974 qui ne concerne que les praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à l'hospice X... Jean et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 88411
Date de la décision : 12/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01,RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL -Médecins exerçant dans des hospices - Médecin exerçant dans un hospice n'ayant été ni transformé ni rattaché à l'une des catégories d'établissements hospitaliers visés à l'article 23 de la loi du 30 juin 1975 - Conséquence - Inapplication des dispositions du décret du 3 mai 1974 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et des hôpitaux locaux (1).

61-06-03-01 L'hospice Desaint Jean est un hospice public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui n'était pas rattaché à un établissement public hospitalier avant la promulgation de la loi du 30 juin 1975. Si cette loi prévoit dans son article 23 que "dans un délai de dix ans à dater de la promulgation de la présente loi, les hospices publics seront transformés en tout ou partie et selon les besoins, soit en unités d'hospitalisation définies à l'article 4 (1° et 3°) de la loi du 31 décembre 1970, soit en centres de cure définis au 2° dudit article 4, soit en établissements publics relevant de la présente loi et destinés à l'hébergement de personnes âgées (...)", l'hospice précité n'a fait, à la date de la décision attaquée, l'objet d'aucune décision le transformant ou le rattachant à l'une des catégories d'établissements hospitaliers visés ci-dessus. Par suite, inapplication des dispositions du décret du 3 mai 1974 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et des hôpitaux locaux.


Références :

Décret 43-891 du 17 avril 1943 art. 132-5
Décret 74-393 du 03 mai 1974
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 23

1. Comp. 1992-03-23, Centre hospitalier de Somain c/ Lesoin, n° 89488


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1992, n° 88411
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88411.19920612
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