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12/06/1992 | FRANCE | N°89590

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 12 juin 1992, 89590


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 juillet et 20 novembre 1987, présentés pour la société à responsabilité limitée "COLOMBES AUTO", dont le siège est ... ; la société à responsabilité limitée "COLOMBES AUTO" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des anné

es 1977 à 1980 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa char...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 juillet et 20 novembre 1987, présentés pour la société à responsabilité limitée "COLOMBES AUTO", dont le siège est ... ; la société à responsabilité limitée "COLOMBES AUTO" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société à responsabilité limitée "COLOMBES AUTO",
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il ressort des bordereaux et états produits par l'administration les 19 janvier 1989 et 5 décembre 1991 en exécution des décisions du directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Nord des 5 et 21 septembre 1984 statuant sur la réclamation contentieuse et de la décision du même directeur du 19 janvier 1990 prise postérieurement à l'introduction du pourvoi que l'administration a accordé à la société à responsabilité limitée "COLOMBES AUTO" le dégrèvement de la totalité de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1977 et 1978 ; que les conclusions de la requête susvisée sont ainsi devenues, sur ces points, sans objet ;
Sur la régularité des procédures d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la délivrance par le service d'un avis de passage du 1er juin 1982 et l'intervention sur place de l'inspecteur du 3 juin 1982 n'ont eu d'autre but que de vérifier, ainsi que l'intéressé l'avait lui-même demandé, l'assertion de M. X..., associé-gérant de la société à responsabilité limitée "COLOMBES AUTO", selon laquelle une somme portée au crédit d'un compte bancaire détenu par celui-ci en commun avec les autres associés aurait eu pour origine un prêt bancaire destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce que lesdits associés se proposaient d'apporter à la société alors en cours de constitution ; que cette intervention, qui a comporté la demande de communication des pices justificatives de cet emploi des fonds, s'est rattachée, alors même que ces pièces avaient le caractère de documents comptables, aux investigations menées par l'inspecteur dans les comptes bancaires de M. X... dans le cadre de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de l'intéressé alors en cours, et n'a pas valu reprise, en violation des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, de la vérification de comptabilité achevée le 10 juillet 1981 ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à l'époque ne prévoyait que le contribuable faisant l'objet d'une vérification doive recevoir communication avant celle-ci d'un document édité par l'administration sous la dénomination "charte du contribuable vérifié" ;
Considérant enfin que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires et le bénéfice taxables par voie de procédure contradictoire, conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 24 octobre 1983, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxation d'office pour déclaration tardive des résultats en matière d'impôt sur les sociétés ; que la procédure utilisée n'ayant ainsi pas été, alors même que le service a estimé devoir rejeter la comptabilité comme non probante, celle de la rectification d'office, le moyen pris de l'inobservation des règles afférentes à cette procédure est inopérant ; qu'est de même inopérant, en matière de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article L. 66-2° du livre des procédures fiscales, le moyen pris de l'article L. 67 du même livre, lequel n'est applicable, selon ses termes mêmes, qu'en matière de taxation d'office à l'impôt sur le revenu en vertu de l'article L. 66-1° ;
Considérant que les procédures d'imposition ayant ainsi été régulières, la taxation d'office et l'avis conforme de la commission départementale font supporter au contribuable la charge de la preuve ;
Sur le bien fondé des impositions encore en litige :

Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité d'achat et de revente de véhicules d'occasion à laquelle se livrait la société à responsabilité limitée "COLOMBES AUTO", l'administration a utilisé un échantillon de 100 réponses qu'elle avait reçues à un questionnaire adressé par elle à "un nombre important" de clients de l'entreprise, d'où ressortait que, pour 43 % des ventes de véhicules d'occasion recensées par lesdites réponses, le prix de vente mentionné par le client était supérieur au prix de vente porté en comptabilité ; qu'estimant que cet échantillon permettait de conclure à une minoration systématique des ventes comptabilisées, elle a primitivement recouru à une méthode consistant à appliquer aux chiffres des achats revendus les c efficients 1,48, 1,51, 1,75 et 1,67 calculés en faisant la moyenne, pour chacun des exercices vérifiés 1977, 1978, 1979 et 1980, du rapport existant entre le prix de vente mentionné par le client et le prix d'achat du véhicule dans l'échantillon ci-dessus mentionné ; que, cependant, l'administration s'est finalement ralliée à la méthode de la commission départementale des impôts, même pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés à propos duquel celle-ci n'avait pas été et n'aurait d'ailleurs pu être valablement consultée, et consistant à appliquer uniformément le c efficient 1,48 pour les quatre exercices d'imposition ;
Considérant, d'une part, que la société à responsabilité limitée "COLOMBES AUTO" ne peut prétendre apporter la preuve qui lui incombe par sa comptabilité, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle percevait une part importante de ses recettes en espèces, qu'elle ne tenait pour autant aucune comptabilité de caisse et qu'elle n'enregistrait ses achats de véhicules qu'au jour de leur revente, ce qui prive de toute crédibilité les chiffres tant de ses ventes que de ses achats ; que cette comptabilité devant ainsi être regardée en son entier comme non probante, les pièces comptables de tous ordres produites par la société doivent être tenues pour sans valeur ;

Considérant, d'autre part, que si la société critique la méthode primitivement suivie par l'administration en faisant valoir que celle-ci ne s'est jamais clairement expliquée sur le mode de sélection de l'échantillon de 100 réponses ci-dessus, cette critique est sans portée au regard de la méthode de la commission départementale finalement retenue, dès lors qu'il ressort de l'échantillon produit, qui, sur ce point particulier, peut être regardé comme suffisamment représentatif, que, pour les 100 ventes recensées, le rapprochement des prix de vente enregistrés en comptabilité, eux-mêmes au moins égaux aux prix facturés aux clients, et des prix d'achat fait ressortir un c efficient de 1,40 ; que ce rapport de 1,40 ressortant des propres écritures du contribuable, très supérieur à celui résultant du rapprochement de la totalité des ventes et de la totalité des achats selon la comptabilité, ce qui confirme l'absence de caractère probant de celle-ci, prive de toute pertinence le mode de calcul extra-comptable proposé par le contribuable selon lequel le cefficient aurait été de 1,17 seulement ; que si le c efficient de 1,40 ci-dessus est inférieur à celui de 1,48 adopté par la commission départementale, l'administration s'est suffisamment expliquée sur la pratique de la sous-facturation pour faire admettre la méthode de la commission malgré cette différence ;
Considérant que, de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de la mesure d'instruction sollicitée, il résulte que la société à responsabilité limitée "COLOMBES AUTO" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions et de la pénalité fiscale encore en litige ;
Sur la demande de remboursement de frais :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, seul applicable à la date de la présente décision : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la mesure des dégrèvements prononcés, à payer à la société à responsabilité limitée "COLOMBES AUTO" la somme de 5 000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de la société à responsabilité limitée "COLOMBES AUTO" tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la société à responsabilité limitée "COLOMBES AUTO" la somme de 5 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de la société à responsabilité limitée "COLOMBES AUTO" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "COLOMBES AUTO" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 89590
Date de la décision : 12/06/1992
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer condamnation de l'état
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REPETITION DE FRAIS D'INSTANCE - Application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - Dégrèvement en cours d'instance d'impositions dont la décharge était demandée au juge - Administration partie perdante dans la mesure des dégrèvements prononcés.

19-02-01-02-05, 54-06-05-11 Lorsque l'administration a accordé en cours d'instance le dégrèvement d'impositions dont la décharge était demandée au juge, elle est considérée comme partie perdante, au sens des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, dans la mesure des dégrèvements prononcés.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Notion de partie perdante - Existence - Services fiscaux - Dégrèvement en cours d'instance d'impositions dont la décharge était demandée au juge - Administration partie perdante dans la mesure des dégrèvements prononcés.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L51, L66, L67
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1992, n° 89590
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:89590.19920612
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