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15/06/1992 | FRANCE | N°108245

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 juin 1992, 108245


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1989, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 septembre 1986 déclarant M. Farid X... inapte physiquement à l'emploi d'inspecteur de la salubrité de la ville de Paris ;
2°) rejette les conclusions de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;<

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1989, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 septembre 1986 déclarant M. Farid X... inapte physiquement à l'emploi d'inspecteur de la salubrité de la ville de Paris ;
2°) rejette les conclusions de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat du PREFET DE POLICE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement, en date du 31 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 septembre 1986 rejetant pour inaptitude physique la candidature de M. Farid X... à l'emploi d'inspecteur de la salubrité de la ville de Paris ;
Considérant que les inspecteurs de la salubrité de la ville de Paris sont des agents communaux mis à la disposition du PREFET DE POLICE, et qu'en rejetant la candidature de M. X..., ledit préfet de police a agi pour le compte de la commune de Paris en vertu des pouvoirs qu'il avait reçus des dispositions de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse ; que lesdites dispositions ne lui donnaient pas qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que la requête du PREFET DE POLICE n'est dès lors pas recevable ;
Article 1er : La requête susvisée du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 108245
Date de la décision : 15/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS Appel - Qualité pour faire appel - Absence - Préfet de police de Paris - Préfet ayant agi pour le compte de la commune de Paris en prenant la décision annulée par les premiers juges (article 25 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975).

16-08-01-03, 54-08-01-01-02-02, 70-01-08 Le préfet de police demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 septembre 1986 rejetant pour inaptitude physique la candidature de M. M. à l'emploi d'inspecteur de la salubrité de la ville de Paris. Les inspecteurs de la salubrité de la ville de Paris sont des agents communaux mis à la disposition du préfet de police, et en rejetant la candidature de M. M., ledit préfet de police a agi pour le compte de la commune de Paris en vertu des pouvoirs qu'il avait reçus des dispositions de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse. Lesdites dispositions ne lui donnaient pas qualité pour faire appel du jugement attaqué. La requête du préfet de police n'est, dès lors, pas recevable.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - ABSENCE - Préfet de police - Préfet ayant agi pour le compte de la commune de Paris en prenant la décision annulée par les premiers juges (article 25 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975).

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - AUTRES - Règles de procédure contentieuse spéciale - Qualité pour faire appel - Absence - Préfet de police de Paris - Préfet ayant agi pour le compte de la commune de Paris en prenant la décision annulée par les premiers juges (article 25 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975).


Références :

Loi 75-1331 du 31 décembre 1975 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1992, n° 108245
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:108245.19920615
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