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15/06/1992 | FRANCE | N°117087;117713;118169

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 juin 1992, 117087, 117713 et 118169


Vu 1°), sous le n° 117 087, la requête enregistrée le 21 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AGRISHELL, dont le siège social est à Tassin la Demi Lune (69160) ; la SOCIETE AGRISHELL demande que le Conseil d'Etat annule l'article 1er du jugement du 4 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de l'Association Genay à Tous, annulé le permis de construire accordé le 16 janvier 1989 par le maire de Genay (Rhône) à la société requérante pour l'extension de ses installations classées situées dans la zone

industrielle de Lyon-Nord à Genay ;
Vu, 2°), sous le n° 117 713, ...

Vu 1°), sous le n° 117 087, la requête enregistrée le 21 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AGRISHELL, dont le siège social est à Tassin la Demi Lune (69160) ; la SOCIETE AGRISHELL demande que le Conseil d'Etat annule l'article 1er du jugement du 4 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de l'Association Genay à Tous, annulé le permis de construire accordé le 16 janvier 1989 par le maire de Genay (Rhône) à la société requérante pour l'extension de ses installations classées situées dans la zone industrielle de Lyon-Nord à Genay ;
Vu, 2°), sous le n° 117 713, la requête et le mémoire, enregistrés le 6 juin et le 26 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GENAY, représentée par son maire en exercice, domicilié en la mairie de la commune (69730) Genay ; la COMMUNE DE GENAY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du jugement du 4 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de l'Association Genay à Tous, annulé le permis de construire accordé le 16 janvier 1989 par le maire de Genay (Rhône) à la SOCIETE AGRISHELL pour l'extension de ses installations classées situées dans la zone industrielle de Lyon-Nord à Genay ;
Vu 3°), sous le n° 118 169, la requête enregistrée le 28 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat à la suite de l'ordonnance de renvoi prononcée par la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par la SOCIETE AGRISHELL contre l'article 1er du jugement du 4 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de l'Association Genay à Tous, annulé le permis de construire accordé le 16 janvier 1989 par le maire de Genay à la société requérante pour l'extension de son usine implantée dans la zone industrielle de Lyon-Nord à Genay ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi 87-865 du 22 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de la SOCIETE AGRISHELL et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE GENAY,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE AGRISHELL et de la COMMUNE DE GENAY présentent à juger les mêmes questions, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'ampliation du jugement attaqué notifiée aux différentes parties ne contient les visas que des demandes des requérnts, il ressort de l'examen de la minute de ce jugement que le tribunal administratif a eu connaissance de l'ensemble des mémoires produits à l'instance et les a visés ; que la circonstance que certains textes législatifs et réglementaires, dont il a été fait application, n'ont pas été visés, est sans influence sur la légalité du jugement, qui est par ailleurs suffisamment motivé ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article UI-2 du règlement du plan d'occupation des sols de Genay : "sont autorisés limitativement : ...II- Dans la zone UI b 1) La création (par construction neuve ou par transformation de locaux existants), la reconstruction ou l'extension des installations définies à l'article 1er de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exception de celles qui, par leur objet ou leur importance, sont de nature à porter gravement atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ..." ;
Considérant que l'usine dont l'agrandissement a fait l'objet du permis de construire délivré le 16 janvier 1989 par le maire de Genay constitue un établissement classé pour la protection de l'environnement ; que s'il n'est pas contesté que l'extension ainsi autorisée peut présenter des risques en raison de la nature et de la quantité des substances dangereuses manipulées et stockées, ce risque doit être apprécié en tenant compte non seulement des dispositions prises par la SOCIETE AGRISHELL pour éviter les sinistres et limiter leurs conséquences éventuelles et figurant dans les documents établis par elle, mais également des prescriptions dont l'administration est en droit d'assortir l'autorisation nécessaire à l'extension de l'installation ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des études effectuées par des organismes publics ou privés, que l'extension de l'usine n'est pas de nature à porter gravement atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation de l'article UI-2 du règlement du plan d'occupation des sols de Genay pour annuler le permis de construire litigieux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par l'Association "Genay à Tous" devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que si la demande du permis de construire contient une interversion dans les chiffres relatifs aux surfaces du bâtiment "utilités et locaux sociaux" et du bâtiment "stockage des produits finis", il s'agit d'une simple erreur matérielle non reproduite sur les autres documents et donc sans incidence sur la légalité du permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AGRISHELL et la COMMUNE DE GENAY sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire accordé le 16 janvier 1989 par le maire de Genay ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 avril 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association "Genay à Tous" devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 16 janvier 1989 par le maire de Genay à la SOCIETE AGRISHELL est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AGRISHELL, à l'Association "Genay à Tous", à la COMMUNE DE GENAY, au ministre de l'environnement et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 117087;117713;118169
Date de la décision : 15/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INDEPENDANCE A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS - Absence - Plan d'occupation des sols - Législation de l'urbanisme - Construction ou extension d'installations limitée par les prescriptions d'un plan d'occupation des sols - Prescriptions interdisant les installations classées qui par leur objet ou leur importance sont de nature à porter gravement atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique - Absence d'atteinte en l'espèce.

44-02-01-01, 68-01-01-02-02 En vertu des prescriptions de l'article UI-2 du règlement du plan d'occupation des sols de Genay sont autorisées limitativement dans la zone UI b 1) la création, la reconstruction ou l'extension des installations définies à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exception de celles qui, par leur objet ou leur importance, sont de nature à porter gravement atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. L'usine dont l'agrandissement a fait l'objet du permis de construire délivré le 16 janvier 1989 par le maire de Genay constitue un établissement classé pour la protection de l'environnement. S'il n'est pas contesté que l'extension ainsi autorisée peut présenter des risques en raison de la nature et le la quantité des substances dangereuses manipulées et stockées, ce risque doit être apprécié en tenant compte non seulement des dispositions prises par la société pour éviter les sinistres et limiter leurs conséquences éventuelles et figurant dans les documents établis par elle, mais également des prescriptions dont l'administration est en droit d'assortir l'autorisation nécessaire à l'extension de l'installation. Il ressort des pièces du dossier, notamment des études effectuées par des organismes publics ou privés, que l'extension de l'usine n'est pas de nature à porter gravement atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques. Par suite, légalité du permis de construire litigieux.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - Constructions - Installations classées - Notions - Interdiction des installations classées qui - par leur objet ou leur importance - sont de nature à porter gravement atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique - Absence en l'espèce - Extension présentant des risques sans porter gravement atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1992, n° 117087;117713;118169
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:117087.19920615
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