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15/06/1992 | FRANCE | N°121396

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 juin 1992, 121396


Vu 1°), sous le n° 121 396, l'ordonnance en date du 16 novembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 7 novembre 1990, présentée par l'ASSOCIATION DE PROTEC

TION DES GORGES DE L'ARDECHE dont le siège social est en mair...

Vu 1°), sous le n° 121 396, l'ordonnance en date du 16 novembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 7 novembre 1990, présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE dont le siège social est en mairie de Bidon, représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral au 7 septembre 1990 autorisant la modification des statuts et des compétences du syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche (S.I.V.A.) ;
Vu 2°), sous le n° 122 269, l'ordonnance en date du 6 décembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon, le 7 novembre 1990, présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE, dont le siège social est en mairie de Bidon, représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 7 septembre 1990 autorisant la modification des statuts et des compétences du syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche (S.I.V.A.) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les réserves naturelles ;
Vu le décret du 14 janvier 1980 portant création de la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
San qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article L.242-8 du code rural, applicable à la date de la décision attaquée, "la gestion des réserves naturelles peut être confiée à des établissements publics créés à cet effet" ; qu'aux termes de l'article R.242-18 du même code, "le ministre chargé de la protection de la nature fixe, le cas échéant, les modalités de gestion administrative de la réserve naturelle et de contrôle du respect des prescriptions contenues dans l'acte de classement" ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 14 janvier 1980 portant création de la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche (Ardèche et Gard), "un comité consultatif de la réserve assiste le préfet pour l'administration et l'aménagement de la réserve. Ce comité a la faculté d'évoquer toute question intéressant la réserve. Il peut proposer toute mesure touchant à l'application du présent décret. Il peut procéder à la création de groupes de travail qu'il juge utile et s'entourer de l'avis de personnalités techniques et scientifiques. Il donne son avis sur les décisions et autorisations administratives prévues au présent décret" ;
Considérant que les dispositions rappelées ci-dessus de l'article R.242-18 du code rural donnent compétence au ministre de l'environnement pour fixer les modalités de la gestion administrative des réserves naturelles établies par décret ; que l'article 16 du décret du 14 janvier 1980 n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de transférer à l'autorité préfectorale le pouvoir de fixer les modalités de la gestion administrative de la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche ; que, par suite, l'ASSOCIATION DE PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE est fondée à soutenir que les préfets de l'Ardèche et du Gard n'avaient pas compétence pour confier, par l'arrêté attaqué en date des 3 et 7 septembre 1990, la gestion de la réserve naturelle au syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche (S.I.V.A.) ; que les dispositions de cet arrêté formant un ensemble indivisible, il y a lieu de l'annuler entièrement ;
Article 1er : L'arrêté des préfets de l'Ardèche et du Gard en date des 3 et 7 septembre 1990 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE, au syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche et au ministre de l'environnement.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

44-01-005 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - RESERVES NATURELLES -Réserves naturelles établies par décret - Compétence du ministre de l'environnement pour fixer les modalités de la gestion administrative des réserves naturelles (art. R.242-18 du code rural) - Décret portant création de la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche n'ayant eu ni pour objet ni pour effet de transférer au préfet le pouvoir de fixer ces modalités - Incompétence des préfets de l'Ardèche et du Gard pour confier la gestion de la réserve au syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche.

44-01-005 Les dispositions de l'article R.242-18 du code rural donnent compétence au ministre de l'environnement pour fixer les modalités de la gestion administrative des réserves naturelles établies par décret. L'article 16 du décret du 14 janvier 1980 portant création de la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche (Ardèche et Gard) n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de transférer à l'autorité préfectorale le pouvoir de fixer les modalités de la gestion administrative de la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche. Par suite, incompétence des préfets de l'Ardèche et du Gard pour confier la gestion de la réserve naturelle au syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche (S.I.V.A.).


Références :

Code rural L242-8, R242-18
Décret 80-27 du 14 janvier 1980 art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1992, n° 121396
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 15/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121396
Numéro NOR : CETATEXT000007833672 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-15;121396 ?
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