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15/06/1992 | FRANCE | N°122104

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 juin 1992, 122104


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1991 et 18 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté des préfets de la Lozère, de l'Ardèche et du Gard du 4 mai 1

990, portant autorisation de mise en eau et d'exploitation d'un barrage...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1991 et 18 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté des préfets de la Lozère, de l'Ardèche et du Gard du 4 mai 1990, portant autorisation de mise en eau et d'exploitation d'un barrage sur la rivière le Chassezac ;
2°) de rejeter la demande de l'association de protection des salmonidés tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le président du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE a qualité pour ester en justice au nom de ce syndicat ; que, dès lors, la requête est recevable ;
Sur l'intervention d'Electricité de France :
Considérant qu'Electricité de France a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que cette intervention a été présentée par le directeur général en exercice de cet établissement public qui avait qualité pour ce faire ; qu'ainsi l'intervention d'Electricité de France est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'association nationale de protection des salmonidés à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté interpréfectoral du 4 mai 1990 autorisant la mise en eau et l'exploitation d'un barrage sur la rivière "le Chassezac" au lieu-dit "Puylaurent", ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que, dès lors, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE est fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 7 décembre 1990, du tribunal administratif de Montpellier, ordonnant le sursis à l'exécution de l'arrêté interpréfectoral du 7 mai 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association de protection des salmonidés la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention d'Electricité de France est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 7 décembre 1990 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la demande de l'association nationale de protection des salmonidés devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté interpréfectoral du 4 mai 1990 autorisant la mise en eau et l'exploitation d'un barrage sur la rivière "le Chassezac" au lieu-dit Puylaurent et les conclusions de cette association tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE, à Electricité de France, à l'association nationale de protection des salmonidés, au ministre de l'industrie et du commerce extérieur, au ministre de l'équipement, du logement et des transports et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 122104
Date de la décision : 15/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1992, n° 122104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:122104.19920615
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