Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 28 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 mai 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé l'a invité sous astreinte à communiquer à M. X... le compte rendu des débats de la séance du conseil de discipline qui s'est tenue le 14 mars 1991 et les deux procès-verbaux des avis rendus par ce même conseil, le même jour, relatif, l'un à la publicité des débats, l'autre à la proposition de sanction,
2°) de dire qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une lettre en date du 7 mai 1991, le greffier en chef du tribunal administratif de Paris a communiqué au MINISTRE DE L'INTERIEUR une copie de la requête en référé de M. X... en lui impartissant un délai de 5 jours pour présenter sa défense ; qu'en l'absence de précision quant au point de départ de ce délai, celui-ci commençait à courir à la date à laquelle a été reçue la notification de la lettre susmentionnée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a reçu notification de cette lettre le 13 mai 1991 ; qu'ainsi, en se prononçant le 14 mai 1991 sur la demande de M. X... par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a statué avant l'expiration du délai dont bénéficiait le MINISTRE DE L'INTERIEUR pour produire son mémoire ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et d'examiner immédiatement la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la demande de M. X..., le MINISTRE DE L'INTERIEUR lui a communiqué les documents dont il sollicitait la production auprès du juge des référés ; que, dès lors, la demande de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 14 mai 1991 du président du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intéieur et de la sécurité publique.