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15/06/1992 | FRANCE | N°94528;106860

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 juin 1992, 94528 et 106860


Vu 1°), sous le n° 94 528, la requête enregistrée le 22 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MONTMOROT à Lons-le-Saunier (39570) ; la COMMUNE DE MONTMOROT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 novembre 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. Louis X..., annulé l'arrêté du 8 août 1985 par lequel son maire a accordé à M. Jean Y... un permis de construire en vue de l'édification d'une fumière avec fosse à purin ;
Vu 2°), sous le n° 106 860, la re

quête enregistrée le 26 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Con...

Vu 1°), sous le n° 94 528, la requête enregistrée le 22 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MONTMOROT à Lons-le-Saunier (39570) ; la COMMUNE DE MONTMOROT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 novembre 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. Louis X..., annulé l'arrêté du 8 août 1985 par lequel son maire a accordé à M. Jean Y... un permis de construire en vue de l'édification d'une fumière avec fosse à purin ;
Vu 2°), sous le n° 106 860, la requête enregistrée le 26 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe de l'Etat et de la commune de Montmorot à lui verser, d'une part, la somme de 150 000 F en réparation du préjudice résultant de l'arrêté du 8 août 1985 par lequel le maire de ladite commune a accordé à M. Jean Y... un permis de construire en vue de l'édification d'une fumière avec fosse à purin, d'autre part, la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article 1 du décret du 2 septembre 1988 ;
- condamne l'Etat et la commune à lui payer lesdites sommes ;
- à titre subsidiaire ordonne une expertise pour déterminer la valeur exacte des préjudices précités de 1981 à 1989, et jusqu'à la cessation des troubles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Monsieur Louis X... et de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE DE MONTMOROT,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de l'intervention de la fédération de défense de l'environnement du Jura dans l'instance n° 94 528 :
Considérant, d'une part, que la fédération de défense de l'environnement du Jura a été intervenante en première instance ; que, d'autre part, elle a qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que dès lors sa prétendue intervention devant le Conseil d'Etat ne peut être regardée que comme un appel ; que cet appel est tardif, et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 25 novembre 1987 :
Considérant que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MONTMOROT, le tribunal administratif de Besançon s'est fondé, pour annuler le permis de construire modificatif litigieux, non sur la méconnaissance des nouvelles dispositions de l'article 155-1, relatives aux distances d'implantation des constructions, mais sur celle des dispositions de l'article 158 du règlement sanitaire départemental, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qui prévoit que "les fosses à purin et les fosses à lisier sont implantées dans des conditions semblables à celles prévues à l'article 157 concernant les dépôts de fumiers. Ces fosses, d'une capacité suffisante pour éviter tout débordement par trop plein, sont construites en maçonnerie, rendues complètement étanches et vidangées comme les fosses d'aisance. Tout autre matériaux d'étanchéïté équivalente et de solidité suffisante pourra être éventuellement admis" ;

Considérant qu'il résulte de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme que les travaux réalisés sans permis de construire ne peuvent faire l'objet d'un permis de régularisation que s'ils sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date où le permis est accordé ; que les prescriptions du règlement sanitaire départemental susrappelées font partie des dispositions réglementaires auxquelles renvoit l'article L.421-3 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du 18 juin 1985, que la fumière avec fosse à purin pour laquelle la demande était formulée n'était pas conforme aux dispositions rappelées ci-dessus de l'article 158 du règlement sanitaire ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 8 août 1985 du MAIRE DE MONTMOROT ;
Sur la recevabilité de l'intervention de la fédération de défense de l'environnement du Jura dans l'instance n° 106 860 :
Considérant qu'aux termes de ses statuts la fédération de défense de l'environnement du Jura est composée exclusivement d'associations et a pour but de coordonner et de soutenir l'action des associations adhérentes ; qu'ainsi l'intervention qu'elle a présentée dans le présent litige n'est pas recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 16 février 1989 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer :

Considérant, en premier lieu, que si M. X... recherche la responsabilité de l'Etat du fait de la prétendue illégalité du permis de construire initial délivré le 10 juillet 1981 à M. Y..., le tribunal administratif de Besançon a, par le jugement attaqué, successivement écarté comme non fondés les divers moyens de la demande tendant à démontrer cette illégalité ; que le requérant se bornant à reprendre les mêmes moyens en appel, il y a lieu d'adopter sur chacun de ces moyens les motifs du jugement attaqué ;
Considérant, en second lieu, que si la carence des autorités de police dans la constatation des infractions et dans l'exercice du pouvoir qu'elles ont de les faire cesser est de nature à engager la responsabilité de l'administration, il résulte de l'instruction que les services de l'Etat sont intervenus à plusieurs reprises pour contrôler le fonctionnement de la fosse à purin ; qu'il n'est pas établi que M. X... aurait sollicité l'intervention du maire sur ce problème et que celui-ci s'y serait refusé ;
Considérant, en troisième lieu, que la délivrance, le 18 avril 1983, d'un certificat de conformité annulé par un précédent jugement du tribunal administratif et le 8 août 1985, du permis de construire modificatif annulé par le jugement du 25 novembre 1987 a constitué une faute ; que, toutefois, un comportement fautif de l'administration ne saurait ouvrir droit à réparation que dans la mesure où il entraîne un préjudice personnel, direct et certain ; qu'en l'espèce, M. X... n'est fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat et de la commune que pour les seuls dommages qui résulteraient directement de la présence et de la mauvaise étanchéïte de la fosse à purin ; qu'il résulte tant d'une expertise ordonnée par la direction départementale de l'agriculture en avril 1986, que des conclusions des experts Z... et Metteta, déposées respectivement en novembre 1989 et février 1990, que les analyses effectuées "ne permettent d'incriminer une quelconque contamination par du purin" de l'eau du puits du requérant ; que les autres nuisances alléguées, à les supposer établies, relatives aux odeurs et aux moustiques, ne sauraient constituer un trouble particulier compte tenu du caractère rural et de la vocation agricole de la zone ; qu'ainsi, le requérant n'apporte aucune preuve de l'existence du préjudice dont il demande réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs :
Considérant que l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 81-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat et de la commune sur le fondement de l'article 75-1 de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la commune qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de la fédération de défense de l'environnement du Jura ne sont pas admises.
Article 2 : Les requêtes de la COMMUNE DE MONTMOROT et de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMMUNE DE MONTMOROT, à la fédération de défense de l'environnement du Jura et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE - CAConditions propres à l'intervention - Plein contentieux - Droit auquel la décision est susceptible de préjudicier - Absence - Demande d'indemnité d'un particulier en réparation du préjudice résultant de la délivrance à un voisin d'un permis illégal - Fédération d'associations.

61-01-01-01, 68-03-03-02-01 Il résulte de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme que les travaux réalisés sans permis de construire ne peuvent faire l'objet d'un permis de régularisation que s'ils sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date où le permis est accordé. Les prescriptions du règlement sanitaire départemental font partie des dispositions réglementaires auxquelles renvoie l'article L.421-3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du 18 juin 1985, que la fumière avec fosse à purin pour laquelle la demande de permis était formulée n'était pas conforme aux dispositions de l'article 158 du règlement sanitaire du département du Jura. Ainsi, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du maire de Montmorot accordant un permis de construire ladite fumière avec fosse à purin.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - REGLEMENTS SANITAIRES - CARèglement sanitaire départemental - Demande de permis de régularisation de travaux - Refus - Légalité - Absence de conformité de la construction projetée au regard du règlement sanitaire départemental (article L - 421-3 du code de l'urbanisme).

54-05-03-01, 68-07-03 Aux termes de ses statuts la fédération de défense de l'environnement du Jura est composée exclusivement d'associations et a pour but de coordonner et de soutenir l'action des associations adhérentes. Ainsi l'intervention qu'elle a présentée dans un litige, par lequel le requérant demande la condamnation de l'Etat et de la commune de Montmorot à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la délivrance d'un permis illégal à M. G., n'est pas recevable.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE - CAPermis de régularisation - Légalité - Absence - Non conformité de la construction au regard du règlement sanitaire départemental (article L - 421-3 du code de l'urbanisme).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - CAIntervention - Recevabilité - Absence - Intervention d'une fédération d'associations dans un litige de plein contentieux - Litige relatif à la demande d'indemnité d'un particulier en réparation du préjudice résultant de la délivrance à un voisin d'un permis illégal.


Références :

Arrêté du 08 août 1985
Code de l'urbanisme L421-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1992, n° 94528;106860
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 15/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94528;106860
Numéro NOR : CETATEXT000007805767 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-15;94528 ?
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