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15/06/1992 | FRANCE | N°97568;97662

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 juin 1992, 97568 et 97662


Vu 1°), sous le numéro 97 568, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai 1988 et 1er septembre 1988, présentés pour la COMMUNE DE LESMENILS (Meurthe-et-Moselle) ; la COMMUNE DE LESMENILS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. Maurice X... et autres, annulé l'arrêté du 8 octobre 1987 de son maire accordant à la société anonyme Saclom le permis de construire un bâtiment à usage de complexe de loisirs sur un t

errain sis lieudit Devant Voivre ;
2°) rejette les conclusions de la...

Vu 1°), sous le numéro 97 568, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai 1988 et 1er septembre 1988, présentés pour la COMMUNE DE LESMENILS (Meurthe-et-Moselle) ; la COMMUNE DE LESMENILS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. Maurice X... et autres, annulé l'arrêté du 8 octobre 1987 de son maire accordant à la société anonyme Saclom le permis de construire un bâtiment à usage de complexe de loisirs sur un terrain sis lieudit Devant Voivre ;
2°) rejette les conclusions de la requête initiale ;
Vu 2°), sous le numéro 97 662, la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1988, présentés pour la SOCIETE SACLOM, dont le siège social est Echangeur de Ponts à Mousson, lieudit "Tête de Saint-Echamp" à Lesmenils (54700) ; la SOCIETE SACLOM demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. Maurice X... et autres, annulé l'arrêté du 8 octobre 1987 du maire de Lesmenils (Meurthe-et-Moselle) accordant à la société requérante le permis de construire un bâtiment à usage de complexe de loisirs sur un terrain sis lieudit Devant Voivre ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat de la COMMUNE DE LESMENILS et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE ANONYME SACLOM,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE LESMENILS et de la SOCIETE SACLOM présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X... et autres :
Considérant que si le terrain d'assiette de la construction litigieuse est située en zone NC du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LESMENILS, zone de richesses naturelles réservée à l'exercice d'activités agricoles, l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols prévoit que : "Sont autorisées sous conditions spéciales : ... Les constructions à usage de loisirs, de sport et de tourisme ..." ; que le permis de construire litigieux autorise la SOCIETE SACLOM à édifier un "complexe de loisirs" comprenant notamment la construction d'un restaurant, d'une salle de spectacle-discothèque avec un emplacement de parkings et d'espaces verts ; qu'un tel ensemble entre dans la catéorie des constructions expressément autorisées par l'article NC 2 précité ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur ce que la construction litigieuse ne ferait pas partie des constructions autorisées par l'article NC 2 du plan d'occupation des sols pour annuler l'arrêté du 8 octobre 1987 du maire de Lesmenils accordant le permis de construire ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Nancy ;

Considérant que si M. X... et autres soutiennent que le projet attaqué contreviendrait au règlement du plan d'occupation des sols qui prévoit que les accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble, alors que le "complexe de loisirs" ne dispose comme accès que d'un chemin agricole, propriété de l'association foncière de Lesmenils, il ressort du dossier que ce chemin répond par sa largeur et sa nature aux exigences du règlement du plan d'occupation des sols ; que la SOCIETE SACLOM qui est membre de l'association foncière de Lesmenils, jouit du droit d'utiliser cette voie d'accès ; que dès lors le moyen doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LESMENILS et la SOCIETE SACLOM sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 8 octobre 1987 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME SACLOM tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner MM. X... et autres à payer à la SOCIETE ANONYME SACLOM la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 3 mars 1988 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LESMENILS, à la SOCIETE SACLOM, à M. X..., à M. Y..., à M. Z..., à M. A..., à M. B..., à M. C... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 97568;97662
Date de la décision : 15/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND -Constructions - "Construction à usage de loisirs" - Notion - Discothèque - Existence.

68-01-01-02-02 Une discothèque est une "construction à usage de loisirs" au sens des prescriptions d'un plan d'occupation des sols.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1992, n° 97568;97662
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:97568.19920615
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