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15/06/1992 | FRANCE | N°99470

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 juin 1992, 99470


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1988, présentée par Mme Anne X..., demeurant au lieu-dit "La Levée de Saint-Jean de La Croix aux Ponts-de-Cé (49130) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 1987 par laquelle le maire des Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire) a délivré à Mme Y... un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation ;
2°) annule le permis

de construire délivré le 5 août 1987 à Mme Y... par le maire des Ponts...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1988, présentée par Mme Anne X..., demeurant au lieu-dit "La Levée de Saint-Jean de La Croix aux Ponts-de-Cé (49130) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 1987 par laquelle le maire des Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire) a délivré à Mme Y... un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation ;
2°) annule le permis de construire délivré le 5 août 1987 à Mme Y... par le maire des Ponts-de-Cé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la commune des Ponts-de-Cé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article ND 2 du plan d'occupation des sols de la commune des Ponts-de-Cé : "Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec le site et de leur intégration au paysage, et après avis des services départementaux des ministères chargés de l'agriculture, de la culture et de l'environnement ... 4°) l'aménagement, la remise en état ... des constructions à usage d'habitation à la date de publication du plan d'occupation des sols, ainsi que leur extension aux conditions suivantes : a) l'opération doit avoir pour objet la sauvegarde d'un patrimoine architectural de qualité ..." ; qu'en l'espèce le service départemental de l'architecture a donné un avis favorable au projet d'extension présenté par Mme Y... ; qu'il ressort du dossier que cette construction par son aspect extérieur, ses dimensions, son implantation forme une unité architecturale avec le bâti existant ; qu'il ne peut être valablement soutenu qu'elle ne constituerait pas une extension, mais une construction autonome, alors que les aménagements intérieurs et extérieurs en font un ensemble indissociable ; qu'elle s'harmonise avec le site et le paysage environnant qui ne présente pas lui-même un réelle homogénéité de style ; qu'ainsi le projet litigieux répond aux différentes dispositions du plan d'occupation des sols susrappelées ;
Considérant qu'il ressort des plans du permis de construire que l'extension attaquée est de dimensions comparables à celles du bâtiment auquel elle s'intègre et à celles des habitations qui lui sont immédiatement voisines ; qu'ainsi elle ne contrevient pas aux dispositions de l'article ND 11-2 du plan d'occupation des sols qui prévoit que les constructions "doivent respecter l'échelle architecturale du domaine bâti environnant" ; que les deux ouvertures pratiquées dans la toiture, de dimensions raisonnables par rapport au toit qui les supporte, ne peuvent être considérées comme violant l'article ND 11-3 du plan d'occupation des sols qui interdit seulement "les lucarnes trop importantes ou trop nombreuses" ; qu'enfin, en vertu de l'article ND 7-1 du plan d'occupation des sols, le maire a pu régulièrement autoriser la construction en limite séparative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminsitratif de Nantes a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs :
Considérant que l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de Mme Y... doivent être regardées comme demandant la condamnation de Mme X... sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes de I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. IL peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X... à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera à Mme Y... une somme de 5 000 F en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mme Y..., à la commune des Ponts-de-Cé et au ministre de l'équipement du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 99470
Date de la décision : 15/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1992, n° 99470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99470.19920615
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