La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1992 | FRANCE | N°102321

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 juin 1992, 102321


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1988, présentée pour la VILLE DE VANVES (92170) ; la VILLE DE VANVES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 1988 rendu sur le recours présenté par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du

30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1988, présentée pour la VILLE DE VANVES (92170) ; la VILLE DE VANVES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 1988 rendu sur le recours présenté par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la VILLE DE VANVES et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Jean-Yves X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour estimer qu'il y avait lieu de substituer à la sanction de révocation infligée le 13 mars 1986 à M. X... par le maire de Vanves la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, dans son avis du 1er juillet 1988, n'a retenu qu'un des griefs sur lequel s'était fondé le maire ; qu'il a notamment écarté le grief relatif au comportement de l'intéressé, à qui il était reproché d'avoir à plusieurs reprises abandonné la surveillance des bassins de la piscine, qu'il devait assurer en sa qualité de maître-nageur-sauveteur, pour jouer au tennis de table à proximité du bassin ; que, pour estimer que ces agissements n'avaient pas un caractère fautif, le conseil s'est borné à retenir que la preuve n'était pas rapportée que ces absences se soient produites dans des conditions telles qu'elles auraient pu être préjudiciables à la sécurité des usagers ; qu'un tel manquement aux obligations professionnelles avait, alors même que dans les circonstances de l'espèce son incidence sur la sécurité des usagers aurait été limitée, le caractère d'une faute disciplinaire ; qu'ainsi la ville est fondée à soutenir qu'en ne reconnaissant pas un tel caractère à ces agissements, le conseil supérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'elle est ainsi fondée à demander l'annulation de l'avis attaqué ;
Article 1er : L'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 1988 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE VANVES, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award