Vu 1°) sous le n° 102 839, la requête, enregistrée le 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du Président de la République du 17 août 1988 mettant fin à ses fonctions de directeur, chef du service de l'inspection générale de la police nationale et de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 septembre 1988 le réintégrant dans son corps d'origine en qualité de commissaire divisionnaire et le nommant contrôleur général des services actifs de la police nationale ;
Vu 2°) sous le n° 107 582, l'ordonnance en date du 29 mai 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 janvier 1988, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 septembre 1988 le nommant contrôleur général des services actifs de la police nationale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du gouvernement et notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du gouvernement ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre les conclusions de la requête n° 102 839 de M. Marcel X... tendant à l'annulation du décret du Président de la République du 17 août 1988 mettant fin à ses fonctions de directeur, chef du service de l'inspection générale de la police nationale et de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 septembre 1988 le réintégrant dans son corps d'origine en qualité de commissaire divisionnaire et le nommant contrôleur des services actifs de la police nationale, conclusions qui relèvent, aux termes de l'article 2 bis ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 23 décembre 1960 de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat et celles de la requête n° 107 582 transmise par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 29 mai 1989 et tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre d l'intérieur du 6 septembre 1988 le réintégrant dans son corps d'origine en qualité de commissaire divisionnaire et le nommant contrôleur des services actifs de la police nationale, le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article 2 bis ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 23 décembre 1960 pour connaître en premier ressort de l'ensemble de ces conclusions ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en raison de la nature de l'emploi de directeur, chef du service de l'inspection générale de la police nationale qu'occupait M. X..., le gouvernement pouvait à tout moment, même en l'absence de faute de nature à motiver une sanction disciplinaire, décider de mettre fin à ses fonctions ; mais que le remplacement de M. X... n'étant pas la conséquence d'une nouvelle réglementation applicable à son emploi, le décret attaqué a revêtu le caractère d'une mesure prise en considération de la personne ; qu'il devait dans ces conditions être précédé de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été averti par le ministre de l'intérieur de son intention de mettre fin à ses fonctions ; que le double fait que la presse se soit faite l'écho de rumeurs annonçant le remplacement de M. X... et que celui-ci ait pris l'initiative d'adresser le 28 juillet 1988 au ministre de l'intérieur une lettre démentant des insinuations relatives à son comportement dans le traitement de certaines affaires, n'était pas de nature à dispenser l'administration de mettre l'intéressé à même, en temps utile, de demander la communication de son dossier ; que dans ces conditions le requérant est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 pour soutenir que le décret du 17 août 1988 qui a mis fin à ses fonctions sans qu'il ait été mis à même de demander la communication de son dossier, a été pris au terme d'une procédure irrégulière et à demander, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 septembre 1988 qui l'a réintégré dans son corps d'origine et l'a nommé contrôleur général des services actifs de la police nationale ;
Article 1er : Le décret du 17 août 1988 et l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 septembre 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.