Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1988, présentée par la COMMUNE DE BERRY-BOUY (18500), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BERRY-BOUY demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 7 octobre 1988 par laquelle il a d'une part, annulé le jugement du 22 juin 1984 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant au remboursement des sommes payées à titre de participation à la réalisation d'équipements publics, d'autre part, condamné la COMMUNE DE BERRY-BOUY (Cher) à payer la somme de 15 000 F à M. X... avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 1982 et les intérêts échus le 18 septembre 1985 capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la COMMUNE DE BERRY-BOUY tend à la rectification pour erreur matérielle de la décision en date du 7 octobre 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a d'une part annulé le jugement du 22 juin 1984 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant au remboursement des sommes payées à titre de participation à la réalisation d'équipements publics, d'autre part condamné la COMMUNE DE BERRY-BOUY à payer la somme de 15 000 F à M. X... avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 1982 et les intérêts échus le 18 septembre 1985 capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt ;
Considérant, d'une part, que la requête introductive d'instance de M. X... a été formée le 13 août 1984 ainsi que le mentionne la décision 7 octobre 1988 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, et non, comme le soutient la COMMUNE DE BERRY-BOUY, le 29 octobre 1984, qui est la date de l'enregistrement de la demande d'aide judiciaire de l'intéressé ; qu'ainsi le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, la COMMUNE DE BERRY-BOUY a eu connaissance du mémoire introductif d'instance en date du 13 août 1984 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ce mémoire ne lui aurait pas été communiqué manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 7 octobre 1988 du Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est pas entachée d'erreur matérielle ; que dès lors, la COMMUNE DE BERRY-BOUY n'est pas recevable à en demander la rectification ;
Article 1er : La requête de la COMMNE DE BERRY-BOUY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BERRY-BOUY, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.