Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1989, l'ordonnance du 8 septembre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la requête de M. Claude X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 septembre 1989, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., dirigée contre l'ordonnance de référé du 11 août 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné à la régie d'exploitation de l'abattoir public municipal de Gramat de lui délivrer un certificat de travail précisant la durée de son activité dans cet établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que le juge des référés constate l'obligation pour la commune de Gramat, de lui communiquer un certificat de travail pour la période où il a exercé les fonctions de directeur de l'abattoir municipal, faisait préjudice au principal ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Gramat et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.