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17/06/1992 | FRANCE | N°112771

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 juin 1992, 112771


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M.Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 9 novembre 1989 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a , d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot du 27 novembre 1987 mettant fin à ses fonctions de directeur de l'abattoir public de Gramat, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gramat de lui verser une somme de 367 868,12 F à titre

d'indemnité pour licenciement abusif ainsi que de dommages et i...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M.Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 9 novembre 1989 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a , d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot du 27 novembre 1987 mettant fin à ses fonctions de directeur de l'abattoir public de Gramat, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gramat de lui verser une somme de 367 868,12 F à titre d'indemnité pour licenciement abusif ainsi que de dommages et intérêts ;
2) d'annuler ledit arrêté préfectoral et de condamner la commune de Gramat à lui verser lesdites indemnités assorties des intérêts légaux à compter de la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment son article R.323-21 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-1225 du 19 octobre 1959 ;
Vu le décret n° 88-621 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Claude X... et de Me Odent avocat de la commune de Gramat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour mettre fin aux fonctions de M. X..., directeur de la régie de l'abattoir municipal de la commune de Gramat, le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 323-21 du code des communes, dans sa rédaction résultant du décret du 19 octobre 1959 ; que cet article dispose que : "Le directeur est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration. Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions" ; que ces dispositions étaient applicables à la date de la décision attaquée, dès lors que le décret du 6 mai 1988, pris pour l'application de la loi susvisée du 2 mars 1982 qui a modifié l'article R. 323-21 en donnant au maire le pouvoir de nommer et de révoquer les directeurs de régie municipale, n'était pas intervenu ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de licenciement aurait été prise par une autorité incompétente n'est pas fondé ;
Considérant que si, pour prononcer le licenciement du requérant, qui exerçait les fonctions de directeur d'un service public industriel et commercial et avait de ce fait la qualité d'agent public, l'administration était tenue de respecter le principe général des droits de la défense, en revanche, le requérant étant un agent contractuel et n'ayant pas la qualité de fonctionnaire communal, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à consulter une commission administrative paritaire ou à formuler une proposition de reclassement de l'intéressé ; que si le contrat, conclu le 20 avril 1984 entre la régie municipale et le requérant pour fixer, à la suite de sa nomination au poste de directeur par arrêté préfectoral du 11 janvier 1984, ses conditions de travail et de rémunération, se référait à la convention collective de la fédération nationale des industries et du commerce en gros des viandes, cette référence aux conditions générales en usage dans la profession, qui ne pouvait priver M. X... de sa qualité d'agent public, n'avait ni pour objet ni pour effet de rendre applicables les dispositions de cette convention concernant la procédure de licenciement des cadres qui impose notamment la consultation d'une commission de conciliation ; que, dès lors, l'arrêté attaqué a été légalement pris sur proposition du conseil d'administration de la régie ; que l'intéressé ayant été préalablement informé et mis à même de consulter son dossier et de présenter ses observations les droits de la défense ont été respectés ;

Considérant que la décision attaquée qui mentionne les motifs du licenciement est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant que la circonstance que cette décision ait pris effet sans que le requérant ait été mis à même d'effectuer la période de préavis prévue à son contrat, si elle pouvait justifier le versement des indemnités de préavis, n'est pas de nature à lui conférer un caractère rétroactif ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 126 et 136 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, que les agents non titulaires des collectivités territoriales qui ont vocation à être titularisés peuvent être licenciés pour insuffisance professionnelle et pour motif disciplinaire ; qu'ainsi la circonstance, à la supposer établie, que M. X... avait vocation à être titularisé, ne faisait pas obstacle à ce qu'il fût mis fin à ses fonctions pour insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant, eu égard notamment aux appréciations portées par le conseil d'administration sur l'insuffisance des informations et des prévisions fournies par M. X..., que l'intéressé ne justifiait pas des capacités requises pour assumer les fonctions de direction de la régie municipale de l'abattoir de Gramat, l'administration ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ; que ces faits étaient de nature à justifier légalement sa décision ;

Considérant que le préfet n'a pas entendu infliger au requérant une sanction disciplinaire ; que le détournement de procédure et le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 1987 et à la condamnation de la commune de Gramat à lui verser une indemnité pour licenciement abusif ainsi que des dommages et intérêts ;
Sur les conclusions de l'appel incident :
Considérant que, devant le tribunal administratif, la commune de Gramat a défendu au fond sur les demandes d'indemnité de préavis et de licenciement présentées par M. X... et a ainsi lié le contentieux, alors même que M. X... n'aurait pas saisi la commune de ces demandes d'indemnité préalablement à la saisine du tribunal administratif ; que la commune de Gramat n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû rejeter ces conclusions comme non recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gramat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à la commune de Gramat et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 112771
Date de la décision : 17/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - ABATTOIRS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - DROITS DE LA DEFENSE.


Références :

Code des communes R323-21
Décret 59-1225 du 19 octobre 1959
Décret 88-621 du 06 mai 1988
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 82-213 du 02 mars 1982
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 126, art. 136


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1992, n° 112771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112771.19920617
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