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17/06/1992 | FRANCE | N°118398

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 juin 1992, 118398


Vu 1°) sous le n° 118 398, la requête enregistrée le 6 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom du Comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête par laquelle il avait demandé à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération n° 38 relative au budget supplémentaire, au budget général et au budget annexe de l'ea

u et de l'assainissement adoptés le 11 ocotbre 1989 par le conseil ...

Vu 1°) sous le n° 118 398, la requête enregistrée le 6 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom du Comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête par laquelle il avait demandé à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération n° 38 relative au budget supplémentaire, au budget général et au budget annexe de l'eau et de l'assainissement adoptés le 11 ocotbre 1989 par le conseil municipal de Montpellier ;
Vu 2°) sous le n° 118 695, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1990 présentée par M. X... agissant en son nom personnel et en tant que co-directeur habilité du Comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête demandant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ensemble des délibérations que le conseil municipal de Montpellier a adoptées dans sa séance du 11 octobre 1989 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que si le tribunal administratif a visé un mémoire enregistré le 14 novembre 1989 concernant un autre litige, cette erreur n'est pas de nature à vicier le jugement attaqué ; que M. X... ayant pu, après que la ville eut déposé un mémoire enregistré le 30 avril 1990, déposer un mémoire le 7 mai et présenter ses observations orales au cours de la séance publique du 15 mai 1990, ainsi que le mentionne le jugement attaqué, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure n'aurait pas eu de caractère contradictoire ; que l'instruction étant close le 2 mai 1990, c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a pas visé le mémoire enregistré le 7 mai 1990 ; que les premiers juges ne s'étant pas fondés sur l'argumentation de la ville ils n'étaient pas tenus de rouvrir l'instruction ; que le jugement rendu sous le n° 89 2579 le 11 juin 1990 est suffisamment motivé ; que dans le jugement rendu le 11 juin 1990 sur l'affaire n° 89 2581, c'est à juste titre que le tribunal a visé le mémoire complémentaire du 20 novembre 1989 qui, contrairement à ce que soutient le requérant, avait été présenté par lui à l'appui de sa demande enregistrée sous le n° 89 2581 ; que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en ne visant pas dans le jugement rendu sur l'affaire n° 89-2581, un mémoire enregistré le 14 novembre 1989 faisant référence à l'affaire n° 89 2579 ;
Sur les conclusions aux fins de sursis :

Considérant que le préjudice susceptible d'être causé à M. X... et au Comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier par l'exécution de délibérations adoptées par le conseil municipal de Montpellier en sa séance du 11 octobre 1989 et faisant l'objet des requêtes ci-dessus visées et tendant respectivement à l'annulation de la totalité des délibérations adoptées par le conseil municipal et à l'annulation de la délibération n° 38 adoptant le budget supplémentaire, le budget général et le budget annexe de l'eau et de l'assainissement, n'est pas de nature à justifier l'octroi du sursis à l'exécution de ces délibérations jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur leur légalité ; que le comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier et M. X... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de ces délibérations ;
Sur les conclusions de la ville de Montpellier tendant à l'application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... et le Comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier à payer à la ville de Montpellier la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la ville de Monpellier à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur l'application de l'article 57-2 du 30 juillet 1963 modifié :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret du 15 mai 1990 "dans le cas de requête jugée abusive son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce les requêtes de M. X... et du Comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier présentent un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner les requérants à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et du Comité de sauvegarde de Montpellier sont rejetées.
Article 2 : M. X... et le Comité de sauvegarde du pays de Montpellier sont condamnés à verser à la ville de Montpellier, au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 5 000 F.
Article 3 : M. X... et le Comité de sauvegarde du pays de Montpellier sont condamnés à payer une amende de 5 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier, à la ville de Montpellier et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES.

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DES COMMUNES.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1992, n° 118398
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 17/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118398
Numéro NOR : CETATEXT000007833784 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-17;118398 ?
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