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17/06/1992 | FRANCE | N°119528

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 juin 1992, 119528


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé les états exécutoires émis à l'encontre de M. Jean-Marie X... pour le recouvrement des taxes de curage auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1984, au profit de l'associatio

n syndicale de la rivière de la Risle ;
2°) de prononcer la décha...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé les états exécutoires émis à l'encontre de M. Jean-Marie X... pour le recouvrement des taxes de curage auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1984, au profit de l'association syndicale de la rivière de la Risle ;
2°) de prononcer la décharge des taxes contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de M. Jean-Marie X..., et de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de l'Association syndicale de la rivière la Risle,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en décidant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'était pas recevable à faire appel d'un jugement du tribunal administratif de Rouen, ayant statué sur un litige opposant M. X... à l'association syndicale de la rivière de la Risle, et ayant annulé les états exécutoires émis pour le recouvrement de taxes syndicales afférentes aux années 1975 à 1984, au motif que le ministre n'était pas partie en première instance nonobstant la circonstance que le tribunal lui avait demandé de produire des observations, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas, contrairement à ce que soutient ledit ministre, entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le fait invoqué par le ministre, que le tribunal administratif, dans son jugement, a pris parti sur la légalité du décret créant l'association syndicale, est sans incidence sur l'irrecevabilité susmentionnée ; que, dans ces conditions, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ne peut être que rejeté ;
Sur l'intervention de l'association syndicale de la rivière de la Risle :
Considérant que cette intervention est présentée à l'appui du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; que ce recours étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention n'est en conséquence pas recevable ;
Sur la demande de remboursement des frais irrépétibles présentée par M. X... :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'aricle 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui en cassation et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : L'intervention de l'association syndicale de la rivière de la Risle n'est pas admise.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt, à M. X... et à l'association syndicale de la rivière de la Risle.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 119528
Date de la décision : 17/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1992, n° 119528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:119528.19920617
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