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17/06/1992 | FRANCE | N°121711

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 juin 1992, 121711


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 novembre 1990 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au centre communal d'action sociale de Salon-de-Provence de lui verser une provision de 72 000 F, à valoir sur l'indemnité qui lui est due en réparation du préjudice qu'elle a subi du f

ait de l'illégalité de la délibération du 27 décembre 1989 du conseil d'...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 novembre 1990 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au centre communal d'action sociale de Salon-de-Provence de lui verser une provision de 72 000 F, à valoir sur l'indemnité qui lui est due en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité de la délibération du 27 décembre 1989 du conseil d'administration du centre communal d'action sociale supprimant l'emploi qu'elle occupait et de l'arrêté du 28 décembre 1989 du président de ce centre mettant fin à ses fonctions et la rayant des cadres du personnel du centre ;
2°) d'ordonner le versement de la provision qu'elle demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X... et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre communal d'action sociale de Salon-de-Provence,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." et qu'aux termes de l'article R.132 du même code "la décision du président du tribunal administratif qui est exécutoire pour provision est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Toutefois, si la décision a été prise à l'occasion d'un recours pour lequel la compétence d'appel est dévolue au Conseil d'Etat, l'appel de la décision du président du tribunal administratif est formé devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que, devant le tribunal administratif, Mme X... avait demandé l'annulation, pour excès de pouvoir de la délibération du conseil d'administration du centre d'action sociale supprimant l'emploi qu'elle occupait et de l'arrêté du président de cet établissement la licenciant ainsi que le versement d'une indemnité en réparation du préjudice qui lui a été causé par ces décisions et, dans l'immédiat, l'allocation d'une provision ; qu'en vertu ds dispositions de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Conseil d'Etat, compétent pour connaître de l'appel de la décision rendue sur les conclusions d'excès de pouvoir le serait, au titre de la connexité, pour statuer également sur l'appel de la décision rendue sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice causé par les décisions attaquées ; que les conclusions tendant au versement d'une provision ne sont pas dissociables du principal du litige ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le Conseil d'Etat serait compétent pour statuer en appel sur l'ensemble du litige soumis au tribunal administratif ; qu'il l'est également pour statuer sur l'appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif sur la demande de provision ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, l'existence de la créance dont se prévaut Mme X... et qui aurait pour origine le préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité fautive de la délibération du 27 décembre 1989 du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Salon-de-Provence supprimant l'emploi de directeur de logement-foyer qu'elle occupait et de l'arrêté du 28 décembre 1989 du président de ce centre mettant fin à ses fonctions et la rayant des cadres du personnel du centre, ne présente pas le caractère qu'exigent les dispositions précitées pour que le versement de la provision qu'elle demande puisse être ordonné ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre communal d'action sociale de Salon-de-Provence et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 121711
Date de la décision : 17/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - Connexité - Appel d'une ordonnance de président de tribunal administratif relative au versement d'une provision en réparation d'un préjudice causé par des décisions contestées - Connexité entre l'appel sur les conclusions d'excès de pouvoir - qui relèvent du Conseil d'Etat - et l'appel sur les conclusions à fin d'indemnisation de ce préjudice.

17-05-025, 54-03-015-01 Devant le tribunal administratif, Mme M. avait demandé l'annulation, pour excès de pouvoir, de la délibération du conseil d'administration du centre d'action sociale de Salon de Provence supprimant l'emploi qu'elle occupait et de l'arrêté du président de cet établissement la licenciant ainsi que le versement d'une indemnité en réparation du préjudice qui lui a été causé par ces décisions et, dans l'immédiat, l'allocation d'une provision. En vertu des dispositions de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Conseil d'Etat, compétent pour connaître de l'appel de la décision rendue sur les conclusions d'excès de pouvoir l'est, au titre de la connexité, pour statuer également sur l'appel de la décision rendue sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice causé par les décisions attaquées. Les conclusions tendant au versement d'une provision ne sont pas dissociables du principal du litige. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le Conseil d'Etat est compétent pour statuer en appel sur l'ensemble du litige soumis au tribunal administratif et est également compétent pour statuer sur l'appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif sur la demande de provision.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - COMPETENCE - Compétence au sein de la juridiction administrative - Appel - Connexité entre l'appel sur les conclusions d'excès de pouvoir - relevant du Conseil d'Etat - et l'appel sur les conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice causé par les décisions contestées et objet de la provision - Conséquence - Compétence du Conseil d'Etat.


Références :

Arrêté du 28 décembre 1989
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R132, R73


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1992, n° 121711
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Morisot
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121711.19920617
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