Vu la requête, enregistrée le 14 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Malbuisson du 17 mars 1988 qui interdit le stationnement des véhicules sur le chemin des vaches lequel doit rester libre au passage des skieurs et des engins de damage et interdit un déneigement complet de la voie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-1 du code des communes, le maire est chargé de la police municipale et de la police rurale ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.131-4-1 du même code, il peut, en zone de montagne, interdire, par arrêté motivé, l'accès à certaines voies ou portions de voies ou de secteur de la commune à diverses catégories de véhicule qui sont de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection de certains sites ou la mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ;
Considérant que l'arrêté du 17 mars 1988 par lequel le maire de Malbuisson a interdit le stationnement des véhicules et le déneigement complet sur le chemin des vaches, a été pris pour assurer, au cours de l'hiver, la sécurité des skieurs qui utilisent la voie comme piste de ski de fond ; que cet arrêté, dont les dispositions ne sont ni obscures ni ambiguës, a été pris en vue d'assurer la mise en valeur du site à des fins touristiques, compte tenu de l'affluence des amateurs de sports d'hiver dans la commune de Malbuisson pendant les cinq mois où un enneigement suffisant leur permet de pratiquer cette activité ; que ces mesures ne sont pas de nature à porter atteinte au droit d'accès du requérant à sa propriété et ne sont pas excessives au regard de l'objectif poursuivi ; que compte tenu de l'intérêt général qui s'attache au développement de l'activité touristique dans la commune, le maire n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient de la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Malbuisson et au ministe de l'intérieur et de la sécurité publique.