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17/06/1992 | FRANCE | N°123904

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 juin 1992, 123904


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DE LA MER, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1991 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mlle X..., la note de cette dernière pour l'année 1986 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959, notamment son article 2 ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DE LA MER, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1991 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mlle X..., la note de cette dernière pour l'année 1986 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959, notamment son article 2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 février 1959 ; "La note chiffrée d'un agent est définitive sous réserve d'une péréquation opérée, soit au sein d'un même grade, soit au sein d'un même corps ..." ;
Considérant que la note chiffrée définitive de Mlle X..., contrôleur des affaires maritimes à la direction régionale des affaires maritimes de Rennes, a été établie, pour l'année 1986, après une opération de péréquation ; que cette péréquation avait pour objet de compenser les écarts constatés entre les moyennes observées par chaque notateur et une moyenne nationale établie sur l'ensemble du corps des contrôleurs ; que, toutefois, les notes provisoires des contrôleurs de la direction régionale des affaires maritimes de Rennes ont fait l'objet d'un regroupement avec celles des contrôleurs du centre administratif des affaires maritimes de Saint-Malo, la moyenne de l'ensemble ainsi constitué étant, pour le calcul de la péréquation, comparée à la moyenne nationale ; qu'un tel regroupement opéré entre des notes établies par deux notateurs différents a créé une inégalité de traitement entre les fonctionnaires intéressés et est, dès lors, entaché d'excès de pouvoir ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la note définitive de Mlle X... pour l'année 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DE LA MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat à la mer et à Mlle X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 123904
Date de la décision : 17/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - EXISTENCE D'UNE DISCRIMINATION ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1992, n° 123904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123904.19920617
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