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17/06/1992 | FRANCE | N°127275

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 juin 1992, 127275


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 3 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR réaffectant M. X... au service régional de la police judiciaire de Cergy-Pontoise en date du 6 juillet 1989 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 8

4-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1025 du 28 novembre 1985 ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 3 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR réaffectant M. X... au service régional de la police judiciaire de Cergy-Pontoise en date du 6 juillet 1989 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1025 du 28 novembre 1985 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au terme du séjour de quatre années au service régional de police judiciaire d'Antilles-Guyane où il avait été affecté sur sa demande par arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 4 juillet 1985, M. X... a sollicité sa réintégration en métropole sur l'un des trois postes vacants qu'il avait indiqués ; que l'administration l'a affecté à son ancien poste au S.R.P.J. de Cergy-Pontoise ; que la seule circonstance que trois fonctionnaires également en poste à Pointe-à-Pitre aient vu leurs voeux de mutation exaucés ne saurait faire regarder la décision ministérielle attaquée comme prise en méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même cadre, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que les besoins du service étaient les mêmes dans les différents postes concernés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité pour annuler la décision du 6 juillet 1989 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a réaffecté M. X... au service de police judiciaire de Cergy-Pontoise ; que, toutefois, il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant en première instance qu'en appel ;
Considérant que M. X... fait valoir que l'administration a méconnu l'engagement pris par un télégramme ministériel du 5 avril 1985, portant appel de candidatures pour certains postes en Guadeloupe, selon lequel : "à la fin de leur séjour outre-mer les fonctionnaires sollicitent trois postes de leur choix -pas de retour dans l'ancien poste", alors que, par une instruction ministérielle du 18 février 1988, la règle ainsi fixée avait été expressément maintenue en vigueur en faveur des fonctionnaires mutés outre-mer avant cette dernière date ;

Considérant que la décision individuelle attaquée du 6 juillet 1989 affectant M. X... au service régional de police judiciaire de Cergy-Pontoise ne saurait être regardée comme portant retrait ou abrogation de la règle édictée par le télégramme précité du 5 avril 1985 ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que cette décision devait être motivée, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que les dispositions invoquées du télégramme du 5 avril 1985 et de l'instruction ministérielle du 18 février 1988, qui édictent de façon générale des règles relatives à l'affectation en métropole de fonctionnaires servant outre-mer, ont un caractère réglementaire ; qu'aucun texte n'habilitait le ministre de l'intérieur à édicter une mesure réglementaire en cette matière ; que, dès lors, M. X..., qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 pour réclamer l'application de mesures réglementaires illégales, n'est pas fondé à soutenir que ces décisions lui avaient créé des droits que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne pouvait sans illégalité méconnaître ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 6 juillet 1989 par laquelle il a réaffecté M. X... au S.R.P.J. de Cergy-Pontoise ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 avril 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 127275
Date de la décision : 17/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.


Références :

Arrêté du 04 juillet 1985
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Instruction du 18 février 1988
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1992, n° 127275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:127275.19920617
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