Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... et autres, demeurant ... ; Mme X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 6 février 1991 accordant un permis de construire à la société Euroglas ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- - les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Euroglas,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les conclusions formées par Mme X... et les communes allemandes de SCHLIENGEN, BAD BELLINGEN, NEUENBURG et AUGGEN contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 6 février 1991 présentent à juger les mêmes questions sans qu'il y ait à examiner des circonstances de droit ou de fait particulières à chacun des requérants ; que, dès lors, Mme X... et les communes précitées sont recevables à présenter ces conclusions par une seule requête ;
Considérant que Mme X... justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 6 février 1991 ; que, dès lors, la requête susvisée est recevable sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt à agir des communes allemandes ;
Sur l'intervention de la commune de Hombourg :
Considérant que la commune de Hombourg a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la demande de susis à exécution :
Considérant que le préjudice dont se prévaut Mme X... et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté en date du 6 février 1991 du préfet du Haut-Rhin accordant à la société Euroglas un permis de construire présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ce décret ; que l'un au moins des moyens invoqués par les requérantes à l'appui de leurs conclusions dirigées contre cet arrêté paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, Mme X... et les communes précitées sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Hombourg est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juin 1991 est annulé.
Article 3 : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de Mme X... et des communes allemandes de SCHLIENGEN, BAD BELLINGEN, NEUENBURG et AUGGEN devant le tribunal administratif de Strasbourg ettendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 6 février 1991, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aux communes allemandes de SCHLIENGEN, BAD BELLINGEN, NEUENBURG, AUGGEN, à la société Euroglas, à la commune de Hombourg et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.