La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1992 | FRANCE | N°75971

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 juin 1992, 75971


Vu la requête, enregistrée le 19 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 19 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 août 1983 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de majoration pour enfants au titre de sa pension militaire proportionnelle de retraite ;
2° d'annuler cette décision ;
3° de le renvoyer devant le ministre pour qu'il soit procédé à

la liquidation de la majoration pour enfants à laquelle il a droit ;
Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 19 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 août 1983 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de majoration pour enfants au titre de sa pension militaire proportionnelle de retraite ;
2° d'annuler cette décision ;
3° de le renvoyer devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la majoration pour enfants à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et notamment ses articles L. 11, L. 31, L. 135 et L. 136 ;
Vu la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 ;
Vu le décret n° 56-374 du 12 avril 1956 ;
Vu le décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., admis à faire valoir ses droits à la retraite par une décision du 1er juin 1956 a été maintenu en activité dans les conditions prévues aux termes du décret du 12 avril 1956 au titre des opérations de maintien de l'ordre ; que M. X... a été blessé le 6 novembre 1956 au cours de ces opérations ce qui a conduit à sa radiation des cadres le 1er mai 1958 et à l'attribution d'une pension mixte de retraite se composant d'une pension pour services effectués et d'une pension d'invalidité calculée sur la base du tarif de matelot ;
Considérant que l'article 1er de la loi susvisée du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances, a étendu, au profit des militaires des forces armées françaises employés au maintien de l'ordre à dater du 1er janvier 1952 hors de la métropole, les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives aux services accomplis en temps de guerre et notamment celles de l'article L.135 relatives à la révision des pensions ; que l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 1956 dispose que "la pension d'ancienneté ainsi que la pension proportionnelle prévue aux articles L.11 3° a et c, L.11-4-b dans le cas où l'invalidité résulte de l'exercice des fonctions ... sont majorées en ce qui concerne les titulaires ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans de 10 % de leur montant pour les trois premiers enfats et de 5 % par enfant au-delà du troisième ..." ; qu'enfin l'article L.11 4° b) du même code dispose que "le droit à pension proportionnelle est acquis : ... d'office, en cas de radiation des cadres par suite d'infirmité, après quinze années accomplies de services militaires effectifs" ;

Considérant que si les dispositions de l'article L.135 précitées de l'ancien code des pensions, applicable en l'espèce eu égard à la date de radiation des cadres de M. X..., relatives à la prise en compte dans les pensions, de nouveaux services accomplis en temps de guerre, ne prévoient aucune modification de la nature de la pension antérieurement concédée et si, par voie de conséquence, une pension proportionnelle de retraite ne peut, après sa révision opérée pour tenir compte de ces nouveaux services, ouvrir droit aux majorations pour enfants que dans les conditions prévues notamment par l'article L.11-4-b du code, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le titulaire d'une pension proportionnelle a droit à majoration pour enfants lorsqu'il a été rayé des cadres pour invalidité résultant de l'exercice des fonctions ; que, dans le cas d'un militaire rappelé à l'activité, il y a lieu, pour appliquer ces dispositions, de se placer à la date à laquelle le militaire a été définitivement rayé des cadres à l'issue de la période de rappel à l'activité ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., maintenu en situation d'activité pour servir en Algérie, après sa mise à la retraite le 1er juin 1956 a été définitivement rayé des cadres le 1er mai 1958, en raison de la blessure qu'il a reçue en service ; que compte tenu du nombre d'enfants qu'il a élevés jusqu'à l'âge de 16 ans, il a droit à la majoration prévue à l'article L.31 du même code ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 19 décembre 1985 et la décision du ministre de la défense en date du 29 août 1983 sont annulés.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 75971
Date de la décision : 17/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - AVANTAGES FAMILIAUX - Majoration pour enfants - Militaire rayé des cadres pour invalidité résultant de l'exercice des fonctions - Droit à majoration pour enfant - Droit apprécié à la date à laquelle le militaire a été définitivement rayé des cadres à l'issue de la période de rappel à l'activité (1).

48-02-03-05, 48-02-03-11 Si les dispositions de l'article L.135 de l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable en l'espèce eu égard à la date de radiation des cadres de M. C., relatives à la prise en compte dans les pensions de nouveaux services accomplis en temps de guerre, ne prévoient aucune modification de la nature de la pension antérieurement concédée et si, par voie de conséquence, une pension proportionnelle de retraite ne peut, après sa révision opérée pour tenir compte de ces nouveaux services, ouvrir droit aux majorations pour enfants que dans les conditions prévues notamment par l'article L.11-4-b du code, le titulaire d'une pension proportionnelle a droit à majoration pour enfants lorsqu'il a été rayé des cadres pour invalidité résultant de l'exercice des fonctions. Dans le cas d'un militaire rappelé à l'activité, il y a lieu, pour appliquer ces dispositions, de se placer à la date à laquelle le militaire a été définitivement rayé des cadres à l'issue de la période de rappel à l'activité (1).

- RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES - Révision suite à un rappel à l'activité en temps de guerre - Militaire rayé des cadres pour invalidité résultant de l'exercice des fonctions - Appréciation du droit à majoration pour enfant à la date à laquelle le militaire a été définitivement rayé des cadres à l'issue de la période de rappel à l'activité (1).


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L135, L31, L11-4
Décret 56-374 du 12 avril 1956
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948
Loi 55-1074 du 06 août 1955 art. 1
Loi 56-780 du 04 août 1956

1.

Rappr. 1961-01-27, Sieur Izallier, p. 69 ;

1964-01-17, Sieur Samson, p. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1992, n° 75971
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Morisot
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:75971.19920617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award