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17/06/1992 | FRANCE | N°78271

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 juin 1992, 78271


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mai 1986 et 1er août 1986, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) prononce la décharge desdites i

mpositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mai 1986 et 1er août 1986, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 20 février 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hautes-Alpes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 25 044 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1979 et, en droits, à concurrence d'une somme de 24 084 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; que si la notification de redressement adressée à M. X..., en date du 17 juin 1982, ne reproduisait pas dans le détail toutes les opérations du vérificateur, elle comportait les modalités de détermination des recettes et des résultats reconstitués qui avaient servi de base aux impositions contestées ; que le requérant, qui se trouvait en situation de rectification d'office pour absence de comptabilité régulière et probante, n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que la notification des bases d'imposition est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales précité ;
Sur l'irrégularité qui entacherait la décision du directeur rejetant la déclaration :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur l'imposition contestée ; que, par suite, le moyen que tire le requérant de l'insuffisance de motivation de la décision prise sur sa réclamation est inopérant ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que les premiers juges ont fait supporter à M. X... la charge de la preuve en retenant que le coefficient de 2,8 avait été retenu conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il résulte de l'instruction que cette commission n'a pas été saisie mais que le requérant, ainsi qu'il a été dit, se trouvait en situation de rectification d'office, pour absence de comptabilité régulière et probante ; qu'il supporte donc, en tout état de cause et comme l'a relevé également le tribunal, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il est constant que la comptabilité de M. X..., qui exploite un bar-restaurant à Saint-Chaffrey, était dépourvue de valeur probante ; que le vérificateur a, pour reconstituer les recettes de chacune des années en litige, classé les produits en six catégories et dégagé, par comparaison entre les tarifs de la saison 1981-1982 et les dernières factures d'achat, des coefficients moyens par catégories de produits, après pondération au sein des catégories et prise en compte des pertes ; que si le requérant soutient que les coefficients retenus sont théoriques et globaux, l'administration a pu fournir les calculs effectués par le vérificateur, afin de permettre au contribuable de les discuter utilement ; qu'ainsi qu'il a été dit, les calculs du vérificateur ont été tirés d'éléments de l'exploitation et ses résultats pondérés produit par produit ; que M. X... n'établit pas davantage que la méthode de reconstitution qu'il préconise, et qui comporte de nombreuses lacunes, permettrait de déterminer les recettes litigieuses avec une approximation meilleure que celle qui résulte de la méthode retenue par l'administration ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728, 1729 et 1731 du code général des impôts que la majoration prévue à l'article 1731 est applicable lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise ;
Considérant que l'absence de justificatifs et le montant des redressements ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir l'absence de bonne foi du requérant ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer aux majorations qui ont été appliquées et dans la limite du montant de ces majorations les intérêts de retard prévus à l'article 1728 précité ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 25 044 F et 24 084 F, en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1979 et 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 50 % et à l'amende fiscale de 60 % mises à la charge de M. X... et afférents aux suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1728, 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L76


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1992, n° 78271
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 17/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78271
Numéro NOR : CETATEXT000007627310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-17;78271 ?
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