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17/06/1992 | FRANCE | N°79163

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 juin 1992, 79163


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ichoua X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 mars 1986 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ichoua X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 mars 1986 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de M. Ichoua X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence des services fiscaux de Neuilly-sur-Seine :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs documents notariés relatifs à des transactions immobilières réalisées par M. X..., marchand de biens, que celui-ci résidait ... à Neuilly-sur-Seine durant l'année 1976 ; que durant les années 1977 et 1978, nonobstant la circonstance qu'il aurait résidé le plus souvent à l'étranger, il n'établit pas avoir changé d'adresse en France ; que dans ces conditions le moyen tiré de l'incompétence des services fiscaux de Neuilly-sur-Seine pour l'établissement de son imposition sur le revenu au titre des années 1976, 1977 et 1978 doit être écarté ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 7 octobre 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département des Hauts-de-Seine Nord a prononcé le dégrèvement en pénalités des somme de 168 759 F et 170 280 F du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ; que les conclusions de la requête de M. X..., sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que les investigations de l'administration relatives à son imposition sur le revenu au titre de l'année 1976 auraient outrepassé celles entrant dans le cadre d'un contrôle sur pièces, cette allégation, d'ailleurs inexacte, est en tout état de cause inopérante, M. X... se trouvant en 1976 en situation de taxation d'office pour défaut de déclaration, même si l'administration a utilisé la procédure contradictoire ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient M. X..., il ressort de son examen que la notification de redressement, relative aux impositons sur le revenu au titre de 1977 et 1978, arrêtées d'office, en date du 26 novembre 1981, en indiquant que les bases d'impositions retenues étaient les apports, dont les montants et les dates étaient précisés, effectués par le contribuable à son compte courant dans la société SECF était suffisante eu égard aux prescriptions de l'article 181 A du code général des impôts ;
Considérant, en troisième lieu, que s'agissant des impositions d'office sur le revenu au titre de 1977 et 1978, conséquences des apports susévoqués, l'administration demande, comme elle en a le droit à tout moment de la procédure, qu'à la qualification primitive de bénéfices non commerciaux soit substituée celle de revenus d'origine indéterminée ; que M. X..., se trouvant en situation de taxation d'office pour défaut de déclaration, ne peut utilement soutenir que, conformément à l'article 176 du code général des impôts devenu L.16 du livre des procédures fiscales, ces impositions auraient dû être précédées d'une demande de justification ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus fonciers de 1976 :
Considérant qu'il est constant qu'en 1976, a été inscrite au compte courant de M. X... dans la société SECF une somme de 72 000 F correspondant au montant brut de la location à la société par M. X... d'un local rue Duranton à Paris ; qu'eu égard au fait qu'il était gérant de la société, M. X... ne pouvait ignorer cette inscription ; qu'ainsi dès celle-ci, la somme de 72 000 F doit être regardée comme ayant été mise à sa disposition ; que M. X... n'établit pas en faisant état de la situation de cessation de paiement de la société intervenue en 1980, qu'en 1976 l'état de la trésorerie de la société l'aurait empêché de disposer des sommes inscrites à ce compte et qu'il n'aurait pu en droit ou en fait disposer de sa créance ; que par suite, en application des dispositions de l'article 12 du code général des impôts, la somme de 72 000 F doit être soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 ;
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de 1976 :

Considérant que si M. X... soutient que des honoraires de notaires versés en 1976 en rémunération de leur entremise dans des transactions immobilières, des frais d'actes notariaux payés en 1976 ainsi que des frais divers exposés sur ces immeubles durant les années antérieures à 1976, année de leur vente, n'ont pas été pris en compte pour la détermination de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de cette année 1976, il n'établit pas que ces charges n'aient pas été comptabilisées dans les écritures de l'exercice 1976 et des exercices précédents ; que, dès lors, il ne peut demander que ces sommes soient de nouveau regardées comme déductibles pour l'imposition des plus values réalisées à l'occasion des ventes d'immeubles effectuées en 1976 ;
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux de 1976 :
Considérant que sur la base d'apports effectués à son compte courant dans la société SECF d'un montant de 109 000 F, M. X... a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il résulte de l'instruction que cette qualification doit être écartée, lesdits apports, devant être regardés comme des revenus d'origine indéterminée ; que, par suite, M. X... est fondé à demander la décharge de l'imposition correspondante ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée de 1977 et 1978 :
Considérant qu'en 1977 et 1978 sont apparues sur le compte courant de M. X... dans la société SECF les sommes respectives de 470 000 F et 50 000 F ; que le ministre délégué au budget demande, comme il en a le droit à tout moment de la procédure, que par substitution de base légale ces sommes ne soient plus, comme initialement, qualifiées de bénéfices non commerciaux, mais de revenus d'origine indéterminée ; que ladite substitution ne prive l'intéressé d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi, celui-ci étant en situation de taxation d'office ;

Considérant que si M. X... soutient que ces sommes proviennent de ventes d'immeubles réalisées par lui en 1976, les pièces notariales et bancaires qu'il produit ne permettent pas d'établir une corrélation directe entre les sommes obtenues de ces différentes ventes et les inscriptions litigieuses au compte courant de M. X... ; que dès lors c'est à bon droit que ces sommes ont été regardées comme provenant d'origine indéterminée ;
Sur les pénalités au titre de 1978 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., il résulte de l'instruction que les pénalités de 100 % appliquées aux impositions réclamées au titre de l'année 1978 ont été régulièrement notifiées par une lettre reçue le 4 janvier 1982 par le contribuable et n'étaient donc pas prescrites ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 168 759 F et 170280 F en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu au titre des années 1976 et 1977, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Au titre de l'année 1976 , la base imposable à l'impôt sur le revenu est réduite de 109 000 F .
Article 3 : M. X... est déchargé des impositions à l'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction de base.
Article 4 : Le jugement en date du 6 mars 1986 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79163
Date de la décision : 17/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 181 A, 176, 12


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1992, n° 79163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79163.19920617
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