La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1992 | FRANCE | N°79821

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 juin 1992, 79821


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1986, présentés par la SARL LAINE, dont le siège social est ... et ... représentée par sa liquidatrice ; la SARL LAINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impo

sitions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu le jugement attaqu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1986, présentés par la SARL LAINE, dont le siège social est ... et ... représentée par sa liquidatrice ; la SARL LAINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le défaut de signature de la requête introductive présentée par la SARL LAINE a été régularisé par la signature d'un mémoire complémentaire par la liquidatrice de la société ; que dès lors, la fin de non-recevoir présentée par le ministre de l'économie, des finances et du budget et tirée de ce que la requête, non signée, aurait été irrecevable doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 166 du code des tribunaux administratifs applicable en l'espèce : "Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre du tribunal, les parties peuvent présenter soit en personne soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat inscrit à un barreau, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls une partie ou son avocat peuvent présenter des observations orales ; qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que la requête de la SARL LAINE a été introduite sous la signature de Mme Y..., alors gérante de la société ; que la circonstance que le président du tribunal administratif aurait refusé d'entendre les observations de M. Charles X..., actionnaire de la société requérante, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne les exercices 1976, 1977 et 1979 :

Considérant que les compléments d'impôts contestés ont été établis pour les exercices 1976, 1977 et 1979 selon la procédure contradictoire et n'ont pas été acceptés par la société ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicble aux impositions contestées : "2. Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification que le vérificateur a adressée à la SARL LAINE le 29 juillet 1980 pour lui faire part des suppléments d'impôt sur les sociétés qu'il se proposait de mettre à sa charge au titre des exercices 1976, 1977 et 1979 que ce document ne comporte aucune indication sur les motifs qui ont conduit le vérificateur à écarter la comptabilité avant de procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires ; que dès lors la notification de redressement, qui ne met pas la société requérante en mesure de présenter des observations sur ce point n'est pas suffisamment motivée ;
Considérant que si le ministre se prévaut de la situation de rectification d'office dans laquelle se serait trouvée la SARL LAINE, il est constant que la notification de redressement adressée à cette société n'était pas revêtue du visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; que la demande de substitution de base légale ainsi présentée par le ministre ne peut, par suite, être accueillie ;

Considérant qu'il suit de tout cela que la procédure d'imposition a été irrégulière en ce qui concerne les exercices 1976, 1977 et 1979 ; que la société requérante est, par suite, fondée à demander pour ce motif décharge des compléments d'impôt sur les sociétés établis au titre de ces exercices ;
En ce qui concerne l'exercice 1978 :
Considérant qu'il est constant que la SARL LAINE se trouvait pour cet exercice en situation de taxation d'office du fait du dépôt tardif de sa déclaration de résultats ; que le service lui a notifié un redressement qui mentionnait expressément la situation de taxation d'office et qui lui faisait connaître les bases ayant servi au calcul de l'imposition d'office ; que la société supporte en conséquence la charge de la preuve ;
Considérant que l'administration établit que la société a dissimulé des recettes en 1978 ; que la société ne peut dès lors se prévaloir de sa comptabilité pour établir l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant que pour reconstituer les chiffres d'affaires et bénéfices de la SARL LAINE, le vérificateur, après avoir ventilé les achats en trois catégories et reconstitué les marges de chaque catégorie à partir d'un relevé des achats et d'une étude des factures, a déterminé pour les années 1976 et 1979 une marge globale pondérée ; qu'il a étendu la marge calculée pour 1979 aux autres années vérifiées, la société ayant elle-même déclaré que ses conditions d'exploitation n'avaient pas été modifiées ; que la société requérante ne saurait utilement critiquer les coefficients de marge ainsi calculés en se bornant à soutenir que les prix d'achat ou de vente relevés par le vérificateur n'offriraient pas de garanties suffisantes ou qu'elle aurait procédé à un relevé de prix différents ; que dès lors, la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ces bases imposables ;
Article 1er : La SARL LAINE est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1976, 1977 et 1979.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 avril 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LAINE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL LAINE et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79821
Date de la décision : 17/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 quinquies A
Code des tribunaux administratifs R166


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1992, n° 79821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79821.19920617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award