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17/06/1992 | FRANCE | N°79823

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 juin 1992, 79823


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1986, présentée par la SARL LAINE, dont le siège social est ... et ... représentée par sa liquidatrice ; la SARL LAINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) prononce la déchar

ge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1986, présentée par la SARL LAINE, dont le siège social est ... et ... représentée par sa liquidatrice ; la SARL LAINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le défaut de signature de la requête introductive présentée par la SARL LAINE a été régularisée par la signature d'un mémoire complémentaire par la liquidatrice de la société ; que dès lors, la fin de non-recevoir présentée par le ministre de l'économie, des finances et du budget et tirée de ce que la requête, non signée, aurait été irrecevable doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 166 du code des tribunaux administratifs applicable en l'espèce : "Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre du tribunal, les parties peuvent présenter soit en personne soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat inscrit à un barreau, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls une partie ou son avocat peuvent présenter des observations orales ; qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que la requête de la SARL LAINE a été introduite sous la signature de Mme Y..., alors gérante de la société ; que la circonstance que le président du tribunal administratif aurait refusé d'entendre les observations de M. Charles X..., actionnaire de la société requérante, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée contestés ont été établis pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 selon la procédure contradictoire et n'ont pas été acceptés par la société ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A ducode général des impôts, applicable aux impositions contestées : "2. Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification que le vérificateur a adressée à la SARL LAINE le 29 juillet 1980 pour lui faire part des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qu'il se proposait de mettre à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 que ce document ne comporte aucune indication sur les motifs qui ont conduit le vérificateur à écarter la comptabilité comme ne pouvant justifier le montant des recettes taxables régulièrement déclarées ; que dès lors la notification de redressement, qui ne met pas la société requérante en mesure de présenter des observations sur ce point n'est pas suffisamment motivée ;
Considérant que si le ministre se prévaut de la situation de rectification d'office dans laquelle se serait trouvée la SARL LAINE, il est constant que la notification de redressement adressée à cette société n'était pas revêtue du visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; que la demande de substitution de base légale ainsi présentée par le ministre ne peut, par suite, être accueillie ;

Considérant qu'il suit de tout cela que la procédure d'imposition est irrégulière et que la SARL LAINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 avril 1986 est annulé.
Article 2 : La SARL LAINE est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL LAINE et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79823
Date de la décision : 17/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 quinquies A
Code des tribunaux administratifs R166


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1992, n° 79823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79823.19920617
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