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17/06/1992 | FRANCE | N°81413

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 juin 1992, 81413


Vu la requête, enregistrée le 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant La Croix-en-Brie assisté par Me Y..., syndic, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 1969 au 10 avril 1970 par avis de mise en recouvrement des 16 juin 1970 et 1er juin 1979 ;
2°) prononce la d

écharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant La Croix-en-Brie assisté par Me Y..., syndic, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 1969 au 10 avril 1970 par avis de mise en recouvrement des 16 juin 1970 et 1er juin 1979 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 260-2 du code général des impôts applicable en l'espèce : "Par dérogation aux dispositions de l'article 261-2-1° les personnes qui effectuent des opérations de vente, de commission et de courtage sur animaux vivants dont les viandes sont passibles de la taxe de circulation peuvent être autorisées à soumettre ces opérations à la taxe sur la valeur ajoutée" ;
Considérant qu'au soutien de ses conclusions en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 1969 au 10 avril 1970, M. X... se borne à prétendre n'avoir pas eu connaissance de l'option qui aurait été formulée en son nom par son comptable en octobre 1968 et affirme n'avoir jamais perçu de taxe sur la valeur ajoutée sur le montant de ses ventes de bestiaux ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le requérant a régulièrement formulé le 25 octobre 1968 une option globale pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et demandé l'attribution d'un indicatif de marque qui lui a été notifié le 31 octobre 1968 ; qu'il a, en outre, délivré à ses fournisseurs les attestations prévues à l'article 290 bis du code général des impôts alors en vigueur ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administatif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., assisté de Me Y..., syndic et au ministre du budget .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 81413
Date de la décision : 17/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 260 par. 2, 290 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1992, n° 81413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:81413.19920617
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