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17/06/1992 | FRANCE | N°82474

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 juin 1992, 82474


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1986 et 19 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;
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°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1986 et 19 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que l'intéressé peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, elle peut le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que les balances des espèces dressées à l'occasion de la vérification de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., qui exerce la profession d'agent général d'assurances, ont révélé une discordance importante entre les espèces disponibles et les espèces utilisées ; qu'il lui a été, en conséquence, adressé le 11 août 1980 une demande de justification ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que dans sa réponse, M. X... n'a pu justifier de façon probante les discordances relevées et qu'eu égard, d'autre part, à la nature de ces réponses, l'administration n'était pas tenue de poursuivre le dialogue avec le contribuable ; que c'est, par suite, à bon droit que M. X... a été, en application des dispositions combinées des articles 176 et 179 du code général des impôts, taxé d'office à raison des sommes dont il n'avait pu justifier ni l'origine, ni la nature ; qu'il appartient, en conséquence, à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases des impositions litigieuses ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que si M. X... prétend avoir perçu en espèces des revenus fonciers d'un montant de 27 918,64 F en 1976 et de 49 195,21 F en 1977, il n'a pu en justifier devant le vérificateur qu'à hauteur, respectivement de 21 884,59 F et 23 545,26 F ; ques'il soutient que le surplus correspondrait à des sommes reçues à titre de cautionnement, il ne l'établit pas ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a admis en ce qui concerne les soldes des espèces disponibles que les sommes de 38 753,80 F en 1976 et 40 889,77 F en 1977 correspondaient à la régularisation d'échéances impayées sur des primes d'assurances versées par certains clients ; que si le requérant prétend que l'administration aurait ignoré certains des éléments de preuve qu'il avait apportés en vue de justifier les versements en espèces qui lui avaient été faits de ce chef, ce moyen qui n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. X... soutient qu'à hauteur de 85 000 F en 1976, les sommes taxées d'office auraient eu pour origine le dépôt sur son compte de capitaux rapatriés du Maroc et provenant de la vente par sa soeur, avant son départ pour le Canada, d'un immeuble qu'elle possédait à Meknes, il n'apporte, au soutient de cette allégation, notamment en ce qui concerne la valeur du bien cédé, la date de son aliénation, la corrélation entre le produit de cette cession et les inscriptions constatées au crédit de son compte bancaire, aucune justification ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 82474
Date de la décision : 17/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1992, n° 82474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82474.19920617
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