Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'AUBE, dont le siège est ... (10013) ; la fédération demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du commissaire de la République de l'Aube du 11 janvier 1984 nommant en qualité de membre de la commission mixte chargée de l'examen des projets des plans de développement, d'investissements des coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et des dotations aux jeunes agriculteurs, le président de la fédération indépendante de défense et de développement agricole de l'Aube (F.I.D.D.A.) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, en tant qu'il porte désignation du président de la fédération indépendante de défense et de développement agricole de l'Aube ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;
Vu le décret 83-142 du 1er juin 1983 et notamment son article 26 ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'AUBE et de Me Blanc, avocat de la fédération indépendante de défense et de développement agricole de l'Aube,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 1er juin 1983 relatif à la modernisation des exploitations agricoles, la commission mixte départementale d'agrément des plans de développement des exploitations "est placée sous la présidence du commissaire de la République ... et comprend ... : 8° les présidents ou leurs représentants, des organisations syndicales agricoles les plus représentatives au niveau départemental" ; que le commissaire de la République, à qui, en vertu du dernier alinéa de l'article 27 du même décret, il appartient d'agréer les plans de développement, après avis de la commission mixte, était compétent pour constituer la commission et apprécier la représentativité au plan départemental des organisations syndicales qu'il appelait à y siéger ; que le commissaire de la République ne s'étant pas référé, pour nommer en qualité de membre de la commission mixte, le président de la fédération indépendante de défense et de développement agricole de l'Aube (F.I.D.D.A) considérée par lui comme oranisation représentative à l'échelon départemental, aux critères posés par la circulaire du ministre de l'agriculture, en date du 10 novembre 1983, annulée par une décision du 12 février 1986 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, cette annulation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que la représentativité au plan départemental des organisations syndicales mentionnée à l'article 26-8° du décret du 1er juin 1983 devait être appréciée eu égard à l'ensemble des critères de représentativité des organisations syndicales et notamment de leurs effectifs ;
Considérant qu'en tenant compte du nombre d'adhérents de la fédération indépendante de défense et de développement agricole de l'Aube (F.I.D.D.A.), tel qu'il pouvait être évalué, des activités de ce syndicat et du nombre de suffrages qu'il a recueillis dans le collège des chefs d'exploitations lors des élections à la chambre d'agriculture de l'Aube du 28 janvier 1983, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ; que, dès lors, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'AUBE (F.D.S.E.A) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'AUBE (F.D.S.E.A) est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'AUBE (F.D.S.E.A), à la fédération indépendante de défense et de développement agricole de l'Aube (F.I.D.D.A) et au ministre de l'agriculture et de la forêt.