Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1987 et 10 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Marseille ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de l'avis de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble envoyé le 18 septembre 1981 à M. Jean X... par l'administration fiscale que le moyen tiré d'une absence de la mention, sur cet avis, des années vérifiées manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que l'administration a adressé au contribuable le 5 novembre 1982, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales une demande de justifications de revenus d'origine indéterminée de 77 778 F et 271 747 F constatés en 1980 au crédit de son compte bancaire ; qu'à cette demande rédigée, contrairement à ce qu'il soutient, en termes suffisamment précis, le requérant a répondu le 5 décembre 1982 que la première somme provenait d'un virement de son livret de caisse d'épargne, en joignant à l'appui de cette affirmation la copie d'un bordereau de versement, et pour la seconde demandait des délais supplémentaires pour effectuer des recherches ; qu'un délai supplémentaire de 30 jours lui ayant été donné pour apporter des justifications sur ces deux points et en l'absence de réponse satisfaisante du contribuable, l'administration a confirmé le redressement ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que si, devant le juge de l'impôt, M. X... entend justifier l'origine de la somme de 77 778 F remise par lui en 1980, par des dons manuels, il ne l'établit pas ; que s'il ressort des pièces produites que la somme de 271 747 F dont son compte bancaire a été crédité en mai 1980 provient de la vente de lingots d'or, M. X... n'établit pas, par une attestation en date du 6 mars 1984, postérieure à la vérification, que cs lingots sont entrés dans son patrimoine avant l'année d'imposition en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre du budget.