Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1988 et 6 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VANVES (Hauts-de-Seine) ; la COMMUNE DE VANVES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 7 mars 1986 par laquelle le maire de Vanves a prononcé le licenciement de Mme X..., maître-nageur sauveteur stagiaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la COMMUNE DE VANVES et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme Valérie X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision du 7 mars 1986, confirmée par arrêté du 13 mars 1986, le maire de la COMMUNE DE VANVES a prononcé, pour motifs disciplinaires, le licenciement en cours de stage de Mme Flamme, maître-nageur-sauveteur ;
Considérant, en premier lieu, que si le maire a reproché à Mme X... d'avoir dispensé une leçon de natation dans le petit bassin dans des conditions qui lui interdisaient de surveiller effectivement le grand bassin, l'intéressée a fait valoir qu'elle avait reçu de son supérieur hiérarchique l'autorisation de donner cette leçon ; que la commune n'a pas contesté l'existence d'une telle autorisation ;
Considérant, en second lieu, que si des absences irrégulières ont été reprochées à Mme X..., le tribunal administratif, pour écarter ce grief, a relevé que l'intéressée avait fourni des justifications pour ces absences ; que la commune n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur ce point ;
Considérant, enfin, que si la commune fait valoir qu'il était également fait état à l'encontre de Mme X... de réclamations de mères de famille qui n'auraient pu obtenir pour leurs enfants des leçons de natation pourtant payées à l'avance, un tel grief, soulevé seulement en cours d'instance, n'a figuré ni dans le dossier communiqué à Mme X..., ni dans les motifs de la décision administrative attaquée ; qu'il ne saurait ainsi être utilement invoqué comme fondement de la sanction infligée à l'intéressée ; qu'au surplus, la commune ne conteste pas les justifications produites sur ce point par Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VANVES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions qui lui avaient été déférées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VANVES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VANVES, à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.