Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE C.G.T. DE L'EQUIPEMENT, dont le siège est ... (93515) ; la FEDERATION NATIONALE C.G.T. DE L'EQUIPEMENT demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les arrêtés du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, en date respectivement du 9 novembre, 4 novembre, 16 novembre et 9 novembre 1987 fixant la répartition des sièges des représentants du personnel au sein du comité paritaire spécial de la direction départementale de l'équipement des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, de l'Ariège, du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Hérault, du Loir-et-Cher, de la Haute-Loire et de l'Oise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : "les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires ... regardées comme représentatives du personnel au moment où se fait la désignation. A cet effet, pour chaque service, groupe de service ou circonscription appelé à être doté d'un comité technique ... un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires" ;
Considérant que la fédération requérante demande l'annulation des arrêtés attaqués, par lesquels le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports a fixé la répartition des sièges des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial des directions départementales de l'équipement des départements des Alpes de Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, de l'Ariège, du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Hérault, du Loir-et-Cher, de la Haute-Loire et de l'Oise ; qu'elle fait valoir que le ministre a attribué un siège aux organisations syndicales ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés, et aurait ainsi méconnu la règle posée par les dispositions ci-dessus rappelées du décret du 28 mai 1982 qui imposeraient de répartir les sièges de façon strictement proportionnelle au nombre des voix recueillies par chaque organisation syndicale lors des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ;
Mais considérant que si lesdites dispositions font des résultats obtenus par les organisations syndicales aux élections aux commissions administratives paritaires le critère essentiel pour la répartition des sièges dans les comités techniques paritaires, elles n'obligent pas le ministre à opérer cette répartition de façon proportionnelle aux résultats de ces élections ; qu'ainsi la fédération n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués seraient entachés d'erreur de droit ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE C.G.T.DE L'EQUIPEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE C.G.T. DE L'EQUIPEMENT et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.