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19/06/1992 | FRANCE | N°102013

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 juin 1992, 102013


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 septembre 1988 et 9 décembre 1988, présentés pour Mlle Sylvie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 4 août 1987, confirmée le 21 août, du directeur général de la commission nationale pour la communication et les libertés refusant de lui offrir un emploi après son congé non rémunéré ;r> 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 septembre 1988 et 9 décembre 1988, présentés pour Mlle Sylvie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 4 août 1987, confirmée le 21 août, du directeur général de la commission nationale pour la communication et les libertés refusant de lui offrir un emploi après son congé non rémunéré ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mlle Sylvie X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, qu'à la suite de la création de la commission nationale pour la communication et les libertés, ont été supprimés dans le budget des services généraux du Premier ministre, et à compter du 31 décembre 1986, les crédits destinés à rémunérer les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans un certain nombre d'organismes relevant du Premier ministre ; que, parallèlement, la commission nationale pour la communication et les libertés s'est vue doter, à compter du 1er janvier 1987, de crédits destinés à rémunérer des agents contractuels ; que le Premier ministre et le président de la commission nationale pour la communication et les libertés ont décidé qu'un certain nombre d'agents contractuels travaillant dans les organismes exerçant des attributions désormais confiées à la commission nationale pour la communication et les libertés et dont ils établirent une liste nominative, seraient affectés à la commission nationale pour la communication et les libertés et rémunérés sur le budget de cette dernière ;
Considérant que Mlle X..., agent contractuel exerçant ses fonctions au "centre d'études d'opinion", a obtenu, sur sa demande, une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de six mois à compter du 22 décembre 1986 ; que les attributions du C.E.O. n'ayant pas été transférées à la commission nationale pour la communication et les libertés, elle n'a pas figuré sur la lite nominative susmentionnée ; que, postérieurement à sa mise en disponibilité, elle a demandé au Premier ministre à être réintégrée dans son emploi à l'issue de sa période de disponibilité ; que, s'étant heurtée à un refus, elle a demandé son réemploi au président de la commission nationale pour la communication et les libertés ; que, par décision en date du 4 août 1987, celui-ci a rejeté cette demande au motif que les services de la commission nationale pour la communication et les libertés ne comportaient pas d'emploi vacant correspondant aux qualifications de Mlle X... ; que Mlle X... demande l'annulation de la décision du 4 août 1987 ;

Considérant qu'une transformation d'emplois, au sens de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959, ne peut intervenir qu'au sein d'une même administration et doit nécessairement porter sur des emplois ayant fait l'objet d'une individualisation budgétaire ; qu'en l'absence de ces deux critères, les suppressions et attributions de crédit, dont il a été fait état ci-dessus, ne peuvent être regardées comme constituant une transformation d'emploi au sens de l'ordonnance ; qu'elles n'ont davantage pu avoir pour effet de placer sous l'autorité du président de la commission nationale pour la communication et les libertés les agents contractuels travaillant dans les organismes auxquels étaient affectés les crédits supprimés ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé la décision attaquée, non comme un refus de réemploi ou un licenciement, mais comme un refus d'embauche ;
Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision attaquée ne constituait ni un refus de réemploi, ni un licenciement ; que, par suite, sont inopérants les moyens tirés de la méconnaissance des règles, prévues aux articles 32, 46 et 47 du décret susvisé du 17 janvier 1986, relatives au réemploi après disponibilité et au licenciement des agents non titulaires de l'Etat ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fondant sa décision sur l'absence, dans les services de la commission nationale pour la communication et les libertés, d'emplois correspondant aux qualifications de Mlle X..., le directeur général ait entaché ladite décision d'inexactitude matérielle ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 a été abrogé par l'article 171 du décret susvisé du 19 septembre 1991 portant application de la loi du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, si l'article 75 de ladite loi dispose : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens", la présente décision rejette les conclusions de Mlle X... ; qu'il en résulte que cette dernière ne peut bénéficier des dispositions précitées de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au président du conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 102013
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - GRADES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT.


Références :

Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 32, art. 46, art. 47
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 171
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 102013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:102013.19920619
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