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19/06/1992 | FRANCE | N°102214

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 juin 1992, 102214


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Daniel X..., a annulé l'arrêté du 18 avril 1985, portant liste d'aptitude aux fonctions de chef de bataillon de sapeurs-pompiers professionnels communaux pour le 1er semestre 1985, "en tant qu'il concerne le corps de sapeurs-pompiers départementaux" ;
2°) de rejeter le pourvoi de M. X... ; > Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
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Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Daniel X..., a annulé l'arrêté du 18 avril 1985, portant liste d'aptitude aux fonctions de chef de bataillon de sapeurs-pompiers professionnels communaux pour le 1er semestre 1985, "en tant qu'il concerne le corps de sapeurs-pompiers départementaux" ;
2°) de rejeter le pourvoi de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 53-170 du è mars 1953 modifié, portant organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux ;
Vu le décret n° 82-694 du 4 août 1982 relatif à l'organisation départementale des services d'incendie et de secours ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler par son jugement N° 71.500/5 du 30 juin 1988 l'arrêté du 18 avril 1985 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation portant liste d'aptitude aux fonctions de chef de bataillon de sapeurs-pompiers professionnels pour le premier semestre 1985 "en tant qu'il concerne le corps des sapeurs-pompiers professionnels départementaux", le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que les articles R.353-1 à R.353-20 du code des communes concernant les "sapeurs-pompiers communaux professionnels" n'étaient pas applicables aux sapeurs-pompiers départementaux et que, par suite, le ministre n'avait pu légalement refuser l'inscription de l'un de ces agents sur la liste d'aptitude au motif qu'il ne satisfaisait pas à l'une des conditions posées pour cette inscription par l'article R.353-46 du code des communes ;
Considérant, d'une part, que si aux termes de l'article 117 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Un décret en Conseil d'Etat mettra, dans un délai de deux ans, en conformité les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels départementaux et communaux avec les dispositions du titre Ier du statut général. Ces règles statutaires pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers", le décret en Conseil d'Etat ainsi prévu n'était pas encore intervenu lorsqu'a été prise, le 19 avril 1985, la décision attaquée ; que, dans ces conditions, les sapeurs-pompiers professionnels restaient à cette date régis par les dispositions statutaires antérieures ;

Considérant, d'autre part, que les sapeurs-pompiers professionnels sont régis par les articles R.353-1 à R.353-20 du code des communes ; que si certains de ces sapeurs-pompiers professionnels dépendaient des services départementaux de protection contre l'incendie créés en application du décret du 20 mai 1955, puis des services départementaux d'incendie et de secours institués en vertu du décret du 4 août 1982, ils restaient cependant, en l'absence de dispositions contraires et dans le silence, en ce qui concerne leur statut, des décrets des 20 mai 1955 et 4 août 1982, régis par les dispositions statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels communaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler partiellement son arrêté du 19 avril 1985, le tribunal administratif s'est fondé sur l'inapplicabilité aux sapeurs-pompiers professionnels affectés aux services départementaux d'incendie et de secours des articles R. 353-1 à R. 353-120 du code des communes ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les moyens de légalité externe :
Considérant en premier lieu, la circonstance que le ministre n'ait mentionné dans les visas de l'arrêté attaqué que l'article R. 353-46 du code des communes est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant en second lieu, que l'absence de publication d'une décision, si elle la rend inopposable aux personnes intéressées, est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que la réunion qu'a tenue le 16 avril 1985, la commission chargée d'émettre un avis pour l'établissement de la liste d'aptitude aux fonctions de chef de bataillon professionnel de sapeurs-pompiers a donné lieu à procès-verbal ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence d'un tel procès-verbal manque en fait ;
Sur les moyens de légalité interne :
Considérant en premier lieu que la circonstance que la commission chargée d'émettre un avis pour l'établissement de la liste d'aptitude se soit informée des conditions dans lesquelles les candidats exerçaient leur activité n'était contraire à aucune disposition législative ou réglementaire ; que par suite, cette circonstance ne constituait pas une "ingérence abusive" dans le fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire et ne pouvait en tout état de cause entacher d'illégalité la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite commission se soit fondée sur des règles discriminatoires d'avancement ou qu'elle ait méconnu le principe d'égalité ;
Considérant enfin, qu'en prenant en compte l'effectif du centre principal de secours de Chalon-sur-Saône, dont M. X... assurait la direction, et non celui du service départemental d'incendie et de secours, la commission a fait une exacte application de l'article R. 353-46 du code des communes, qui subordonne la possibilité d'être inscrit sur la liste d'aptitude à une condition relative à l'effectif du corps dont le candidat est le chef ou dans lequel il est affecté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a partiellement annulé son arrêté du 18 avril 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à M. X....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 102214
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE.

DEPARTEMENT - SERVICES PUBLICS DEPARTEMENTAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes R353-1 à R353-20, R353-46, R353-1 à R353-120
Décret 55-612 du 20 mai 1955
Décret 82-694 du 04 août 1982
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 117


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 102214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:102214.19920619
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