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19/06/1992 | FRANCE | N°106541

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 juin 1992, 106541


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1989 et 10 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Roger Y..., demeurant Saint-Jean-de-la-Neuville à Bolbec (76210) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 17 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1986 du préfet de Seine-Maritime autorisant M. X... Paillette à reprendre en sus des 9 ha 60 a qu'il met déjà en valeur, 4 ha 27 a

09 ca de terres précédemment exploitées par les requérants sur le te...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1989 et 10 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Roger Y..., demeurant Saint-Jean-de-la-Neuville à Bolbec (76210) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 17 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1986 du préfet de Seine-Maritime autorisant M. X... Paillette à reprendre en sus des 9 ha 60 a qu'il met déjà en valeur, 4 ha 27 a 09 ca de terres précédemment exploitées par les requérants sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-la-Neuville ;
2°/ d'annuler ladite décision ;
3°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. et Mme Roger Y...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont répondu par un jugement qui est suffisamment motivé, à l'ensemble des moyens des requérants ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 1962 modifiée par la loi du 31 décembre 1968, la commission départementale examine les demandes d'autorisation de cumuls "en tenant compte de la nature de l'activité professionnelle du requérant, de sa situation familiale, de la superficie pour laquelle l'autorisation est sollicitée et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ... La commission adresse son avis au préfet qui doit, dans les deux mois, avoir statué sur la demande par décision motivée" ;
Considérant qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale se soit prononcée sur la demande d'autorisation de cumul présentée par M. A... au vu d'un dossier incomplet ; que si le préfet doit, en vertu des dispositions susrappelées, motiver sa décision, il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission départementale des stuctures agricoles compétente, que les biens concernés sont situés à 2,5 km des terres exploitées par M. Z... ; que, dès lors, la décision attaquée n'est pas entachée d'inexactitude matérielle des faits, en indiquant que les biens concernés sont situés à proximité de l'exploitation de ce dernier ;

Considérant qu'en autorisant M. A..., alors âgé de 27 ans et ayant un enfant à charge, à reprendre en sus des 9 ha 60 a qu'il mettait déjà en valeur, 4 ha 27 a 9 ca de terres précédemment exploitées par M. et Mme Y..., âgés de 66 ans et 59 ans, sans enfant à charge et disposant de 52 ha 50 a, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation professionnelle et familiale des agriculteurs concernés ;
Considérant qu'en estimant que l'opération de cumul envisagée, qui concerne une parcelle située au centre de l'exploitation des requérants, n'était pas par elle-même de nature à mettre en péril l'autonomie de cette exploitation qui conserve une superficie de plus de 48 ha, le préfet a fait une exacte application des dispositions susrappelées ; que la circonstance que l'opération de cumul ait eu pour effet de réduire la superficie de l'exploitation des requérants alors qu'ils ont un fils qui se destine à reprendre l'exploitation familiale n'était pas de nature à justifier un refus d'autorisation dès lors que cette opération de cumul n'avait pas pour effet de menacer l'autonomie de leur exploitation ;
Considérant enfin qu'à la supposer établie, la circonstance que l'opération envisagée impose le déplacement des compteurs d'eau situés sur les terres concernées n'est pas au nombre des motifs qui en vertu des dispositions susrappelées de l'article 188-5 du code rural peuvent légalement justifier un refus d'autorisation et ne peut donc être utilement invoquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser aux requérants une somme au titre des frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. A... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5
Loi 62-933 du 08 août 1962
Loi 68-1245 du 31 décembre 1968
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1992, n° 106541
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 19/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106541
Numéro NOR : CETATEXT000007829775 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-19;106541 ?
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