La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1992 | FRANCE | N°107788

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 juin 1992, 107788


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juin 1989 et 13 octobre 1989, présentés pour la MUTUELLE GENERALE DES PTT, dont le siège est ... ; la MUTUELLE GENERALE DES PTT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 août 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de Paris a rapporté sa décision précédente en date du 16 mars 1987 par laquelle il autorisait le licenciement pour

motif économique de M. X..., salarié protégé ;
2°) d'annuler pour...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juin 1989 et 13 octobre 1989, présentés pour la MUTUELLE GENERALE DES PTT, dont le siège est ... ; la MUTUELLE GENERALE DES PTT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 août 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de Paris a rapporté sa décision précédente en date du 16 mars 1987 par laquelle il autorisait le licenciement pour motif économique de M. X..., salarié protégé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la MUTUELLE GENERALE DES PTT,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif et bénéficiant à ce titre d'une protection exceptionnelle, soit d'accorder soit de refuser l'autorisation sollicitée ; qu'elle ne satisfait pas à cette obligation en assortissant son autorisation d'une condition imprécise ;
Considérant que, par décision du 16 mars 1987, l'inspecteur du travail de la section 15 A de Paris a accordé à la MUTUELLE GENERALE DES PTT l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., délégué du personnel, en assortissant son autorisation de la condition que les modalités du départ tiennent compte de la situation personnelle du salarié ; que la condition dont elle était ainsi assortie entachait d'illégalité cette décision ; que, dès lors, saisi dans le délai du recours contentieux d'un recours gracieux contre cette décision, l'inspecteur du travail était tenu de procéder à son retrait ; que, par suite, les moyens tirés, à l'encontre de la décision du 21 août 1987 par laquelle l'inspecteur du travail a retiré l'autorisation accordée le 16 mars 1987, du non respect des règles de forme résultant de l'article R.436-4 du code du travail et de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MUTUELLE GENERALE DES PTT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 1987 ;
Article 1er : La requête de la MUTUELLE GENERALE DES PTT est rejetée.
Article 2 : La résente décision sera notifiée à la MUTUELLE GENERALE DES PTT, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION -Obligations incombant à l'auteur de la décision - Impossibilité d'assortir l'autorisation d'une condition - Conséquences - Illégalité de la décision (1).

66-07-01-03 Par la décision contestée, l'inspecteur du travail de la section 15 A de Paris a accordé à la Mutuelle Générale des P.T.T. l'autorisation de licencier pour motif économique M. S., délégué du personnel, en assortissant son autorisation de la condition que les modalités du départ tiennent compte de la situation personnelle du salarié. La condition dont elle était ainsi assortie entachait d'illégalité cette décision.


Références :

Code du travail R436-4
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8

1.

Rappr. 1984-03-21, Société "Le Matériel Téléphonique" L.M.T., T.p. 764 (autorisation de licencier pour motif économique un salarié non protégé assortie d'une condition imprécise)


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1992, n° 107788
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 19/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107788
Numéro NOR : CETATEXT000007833039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-19;107788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award