Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juin 1989 et 13 octobre 1989, présentés pour la MUTUELLE GENERALE DES PTT, dont le siège est ... ; la MUTUELLE GENERALE DES PTT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 août 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de Paris a rapporté sa décision précédente en date du 16 mars 1987 par laquelle il autorisait le licenciement pour motif économique de M. X..., salarié protégé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la MUTUELLE GENERALE DES PTT,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif et bénéficiant à ce titre d'une protection exceptionnelle, soit d'accorder soit de refuser l'autorisation sollicitée ; qu'elle ne satisfait pas à cette obligation en assortissant son autorisation d'une condition imprécise ;
Considérant que, par décision du 16 mars 1987, l'inspecteur du travail de la section 15 A de Paris a accordé à la MUTUELLE GENERALE DES PTT l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., délégué du personnel, en assortissant son autorisation de la condition que les modalités du départ tiennent compte de la situation personnelle du salarié ; que la condition dont elle était ainsi assortie entachait d'illégalité cette décision ; que, dès lors, saisi dans le délai du recours contentieux d'un recours gracieux contre cette décision, l'inspecteur du travail était tenu de procéder à son retrait ; que, par suite, les moyens tirés, à l'encontre de la décision du 21 août 1987 par laquelle l'inspecteur du travail a retiré l'autorisation accordée le 16 mars 1987, du non respect des règles de forme résultant de l'article R.436-4 du code du travail et de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MUTUELLE GENERALE DES PTT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 1987 ;
Article 1er : La requête de la MUTUELLE GENERALE DES PTT est rejetée.
Article 2 : La résente décision sera notifiée à la MUTUELLE GENERALE DES PTT, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.