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19/06/1992 | FRANCE | N°120764

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 juin 1992, 120764


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1990 et 27 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPANSION RURALE, dont le siége est ..., agissant par son représentant légal ; la SOCIETE D'EXPANSION RURALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. X..., a annulé l'arrêté du 8 décembre 1982 du préfet des Bouches-du-Rhône modifiant le plan de masse du lotissement Beauregard d'Eguilles ;

) de décider qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1990 et 27 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPANSION RURALE, dont le siége est ..., agissant par son représentant légal ; la SOCIETE D'EXPANSION RURALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. X..., a annulé l'arrêté du 8 décembre 1982 du préfet des Bouches-du-Rhône modifiant le plan de masse du lotissement Beauregard d'Eguilles ;
2°) de décider qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE D'EXPANSION RURALE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.315-42 du code de l'urbanisme : "Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R.315-15, lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'arrêté du 8 décembre 1982 du préfet des Bouches-du-Rhône modifiant le plan de masse du lotissement Beauregard ait fait l'objet d'un affichage sur le terrain, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R.315-42 ; que, par suite, les délais de recours contre la décision litigieuse n'avaient pas couru et M. X... était recevable à en demander l'annulation ;
Considérant que la demande de M. X... était également recevable au regard des dispositions des articles R.77 et R.84 du code des tribunaux administratifs, alors en vigueur ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 8 décembre 1982 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement, ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité administrative peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment le cahir des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain" ;

Considérant que le plan de masse du lotissement et au nombre des documents du lotissement dont la modification ne peut être décidée que dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L.315-3 susrappelées ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 décembre 1982 est intervenu sans que les propriétaires du lotissement aient donné leur accord dans les conditions prévues par ledit article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPANSION RURALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. X..., a annulé l'arrêté du 8 décembre 1982 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPANSION RURALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPANSION RURALE, à la commune d'Eguilles, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES


Références :

Code de l'urbanisme R315-42, L315-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77, R84


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1992, n° 120764
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 19/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120764
Numéro NOR : CETATEXT000007833790 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-19;120764 ?
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