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19/06/1992 | FRANCE | N°121188

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 19 juin 1992, 121188


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1990 et 9 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Jacques X..., demeurant ... et par la S.C.I. DU ..., représentée par son gérant en exercice ; M. et Mme X... et la S.C.I. DU ... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 1990 par lequel le maire de Caen a accordé à la S.C.I. Amiral de Y... l'autorisation de construir

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1990 et 9 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Jacques X..., demeurant ... et par la S.C.I. DU ..., représentée par son gérant en exercice ; M. et Mme X... et la S.C.I. DU ... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 1990 par lequel le maire de Caen a accordé à la S.C.I. Amiral de Y... l'autorisation de construire un immeuble de 42 logements sur un terrain sis ..., et les a condamnés à payer conjointement et solidairement 5 000 F d'une part à la ville de Caen, d'autre part à la S.C.I. Amiral de Y... ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 1990 pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner les défendeurs à une indemnité de 5 000 F par application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de la ville de Caen,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que, si le 5 juillet 1990, date fixée pour la clôture de l'instruction et cinq jours seulement avant la date de la séance publique du tribunal administratif, a été produit par l'un des défendeurs de première instance un montage photographique faisant apparaître la hauteur respective de l'immeuble litigieux et celle d'un immeuble mitoyen, cette argumentation avait déjà été développée dans un mémoire enregistré le 15 juin 1990 et assortie d'un plan enregistré le 19 juin 1990 et faisant déjà apparaître ce caractère mitoyen ; qu'ainsi le jugement attaqué n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si le moyen tiré du défaut de qualité du pétitionnaire avait été développé dans une précédente instance devant le tribunal administratif, ce moyen n'a pas été soulevé dans l'instance ayant abouti au jugement du 27 juillet 1990 attaqué par la présente requête ; que, dès lors, le moyen tiré devant le Conseil d'Etat de l'absence de réponse à ce moyen par le tribunal administratif ne peut qu'être rejeté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 25 janvier 1990 :
Considérant que l'immeuble que la S.C.I. Amiral de Y... entendait construire est sis ... ; qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone UA dans laquelle se trouve le terrain correspondant : "article UA 10 Hauteur et volume des constructions : 1- Les constructions ne pourront dépasser les hauteurs plafond et de la verticale du gabarit du plus élevé des bâtiments mitoyens ... 2- A défaut d'immeubles mitoyens ou si les hauteurs des immeubles mitoyens ou voisins s'avèrent être hors d'échelle avec celles des immeubles environnants constituant un îlot ou un alignement sur rue homogène, les hauteurs ... pourront être imposées par référence aux hauteurs maximales ou minimales rencontrées sur l'ensemble de l'îlot ou de la rue" ; que l'ensemble mitoyen sis ... a une hauteur supérieure à celle de l'immeuble projeté au 100 de cette même rue ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur de cet immeuble mitoyen puisse être regardée comme "hors d'échelle" avec celle des immeubles environnants ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Caen, en accordant le permis de construire par arrêté du 25 janvier 1990 aurait méconnu les dispositions de l'article UA-10 1 du plan d'occupation des sols ; qu'enfin les premiers juges n'ont pas affirmé, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que l'immeuble du 94 était situé face à l'ensemble projeté ; qu'ainsi l'erreur de fait alléguée n'a pas été commise ;
Sur les frais irrépétibles de première instance :

Considérant qu'en l'absence de conclusions tendant à la condamnation des requérants au paiement d'une partie des sommes exposées par la ville de Caen ou par la S.C.I. Amiral de Y..., les premiers juges ne pouvaient, par application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, condamner M. et Mme X... et la S.C.I. DU ..., par l'article 2 du jugement attaqué, à verser à la ville de Caen et à la S.C.I. Amiral de Y..., une somme de 5 000 F chacune en remboursement des sommes exposées par elles du fait du recours de première instance ;
Sur les frais irrépétibles demandés en appel :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 81-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. et Mme X... et de la S.C.I. DU ... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75 précité et de condamner la ville de Caen et la S.C.I. Amiral de Y... à payer à M. et Mme X... et à la S.C.I. DU ... les sommes qu'ils réclament au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 27 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la S.C.I. DU ..., à la ville de Caen, à la S.C.I. Amiral de Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 121188
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 81-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 121188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121188.19920619
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