Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1990, présentée par M. X..., demeurant 7, place Arthur Honegger à St-Quentin Ville (78182) ; M. SABATHIE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du deuxième alinéa de l'article R. 123-2 a) du code de la route, inséré audit code par le décret n° 90-1049 du 23 novembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 90-1049 du 23 novembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'équipement :
Considérant que, par son article 1er, le décret du 23 novembre 1990 a inséré dans le code de la route un article R.123-2 instituant un régime d'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur ; que la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à l'annulation du 2ème alinéa de l'article R.123-2 a) aux termes duquel : "L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les auteurs du décret attaqué n'ont, en retenant le principe d'un âge minimum pour bénéficier du régime institué par l'article R.123-2 et en fixant cet âge à seize ans, entaché ledit décret d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la disposition attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.