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19/06/1992 | FRANCE | N°126380;126401

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 juin 1992, 126380 et 126401


Vu 1°), sous le n° 126 380, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1991, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société La Tour d'Argent dirigée contre la décision en date du 3 mai 1990 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris rejetant la demande d'autorisation de travail présentée par M. X... ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n

° 126 401, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d...

Vu 1°), sous le n° 126 380, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1991, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société La Tour d'Argent dirigée contre la décision en date du 3 mai 1990 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris rejetant la demande d'autorisation de travail présentée par M. X... ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 126 401, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1991, présentée par la société LA TOUR D'ARGENT dont le siège social est 15, ... ; la société LA TOUR D'ARGENT demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société LA TOUR D'ARGENT dirigée contre la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en date du 3 mai 1990 rejetant la demande d'autorisation de travail présentée par M. X... ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail et notamment l'article R. 341-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société LA TOUR D'ARGENT et de M. X... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans le délai de recours contentieux, la société LA TOUR D'ARGENT a produit devant le tribunal administratif de Paris un mémoire qui se référait expressément au recours gracieux dûment motivé formé à l'encontre de la décision attaquée ; que la copie de ce recours gracieux était jointe à ce mémoire ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Paris par son jugement attaqué en date du 14 mars 1991 a rejeté la demande dont il était saisi par la société LA TOUR D'ARGENT comme irrecevable pour défaut de motivation et, par voie de conséquence, écarté comme irrecevable l'intervention de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société LA TOUR D'ARGENT devant le tribunal administratif de Paris et, d'autre part, de statuer sur les conclusions présentées en appel par M. X... ;
Sur la recevabilité de la demande de la société LA TOUR D'ARGENT :
Considérant que par une décision en date du 26 ars 1990 confirmée le 3 mai 1990, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a refusé à M. X... l'autorisation de travail qu'il sollicitait ; que M. X..., de nationalité japonaise, est employé en qualité de sommelier-caviste par la société LA TOUR D'ARGENT ; qu'il est plus particulièrement chargé des relations avec la clientèle japonaise de cet établissement, qui entre pour une part significative dans son chiffre d'affaires ; que la décision attaquée était dès lors susceptible de modifier les relations de la société LA TOUR D'ARGENTavec sa clientèle japonaise ; qu'eu égard à ces circonstances particulières, la société LA TOUR D'ARGENT justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision refusant à M. X... l'autorisation qu'il sollicitait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail : "Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1 - La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession" ;
Considérant que pour refuser d'accorder à M. X... l'autorisation de travail que celui-ci sollicitait en vue d'exercer dans la région Ile-de-France la profession de sommelier-caviste, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris s'est fondé, dans sa décision du 3 mai 1990, sur ce que l'Agence nationale pour l'emploi ne disposait pour la profession "sommelier" et dans la région considérée, d'aucune offre pour 23 demandes ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X... était chargé, par la société LA TOUR D'ARGENT qui souhaitait développer ses relations avec ses clients japonais, de promouvoir les produits proposés par cet établissement auprès de cette clientèle ; que seul un sommelier-caviste de nationalité japonaise pouvait occuper ces fonctions dans des conditions permettant d'établir de véritables contacts avec les clients japonais ; qu'ainsi, en estimant que la situation de l'emploi était de nature à justifier le rejet de la demande de M. X..., le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la société LA TOUR D'ARGENT et M. X... sont fondés à demander l'annulation de la décision en date du 3 mai 1990 refusant à M. X... une autorisation de travail ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mars 1991 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en date du 3 mai 1990 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société LA TOUR D'ARGENT et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 126380;126401
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL (1) Conditions de délivrance du titre de travail - Erreur manifeste d'appréciation - Existence - Restaurant souhaitant embaucher un sommelier japonais pour développer ses relations avec ses clients japonais - Préfet n'ayant pas tenu compte de cette circonstance - (2) Contentieux - Intérêt pour agir - Employeur du demandeur - Existence d'un intérêt en l'espèce - le refus étant susceptible de porter préjudice à ses intérêts commerciaux.

335-06-02-01(2), 54-01-04-02-01 Par une décision en date du 26 mars 1990 confirmée le 3 mai 1990, le directeur départemental du travail et de l'emploi a refusé à M. H. l'autorisation de travail qu'il sollicitait. M. H., de nationalité japonaise, est employé en qualité de sommelier-caviste par la société La Tour d'Argent. Il est plus particulièrement chargé des relations avec la clientèle japonaise de cet établissement, qui entre pour une part significative dans son chiffre d'affaires. La décision attaquée était dès lors susceptible de modifier les relations de la société La Tour d'Argent avec sa clientèle japonaise. Eu égard à ces circonstances particulières, la société La Tour d'Argent justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision refusant à M. H. l'autorisation qu'il sollicitait.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Etrangers - Refus à un ressortissant japonais de l'autorisation d'exercer en France une activité salariée - Société La Tour d'Argent - employant l'intéressé comme sommelier-caviste.

335-06-02-01(1) Pour refuser à M. Hayashi l'autorisation de travail qu'il sollicitait en vue d'exercer la profession de sommelier-caviste, le préfet de Paris s'est fondé sur la circonstance que l'Agence nationale pour l'emploi ne disposait dans la profession "sommelier" et dans la région Ile-de-France d'aucune offre d'emploi pour vingt-trois demandes. Il ressort des pièces du dossier que M. Hayashi était chargé, par la société La Tour d'Argent qui souhaitait développer ses relations avec ses clients japonais, de promouvoir les produits proposés par cet établissement auprès de cette clientèle. Seul un sommelier-caviste de nationalité japonaise pouvait occuper ces fonctions dans des conditions permettant d'établir de véritables contacts avec les clients japonais. Ainsi, en estimant que la situation de l'emploi était de nature à justifier le rejet de la demande de M. Hayashi, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code du travail R341-4


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 126380;126401
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:126380.19920619
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