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19/06/1992 | FRANCE | N°130196

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 juin 1992, 130196


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 octobre 1991 et 13 décembre 1991, présentés par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 9 septembre 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Z... Domingos alias Augusto X... ;
2°) de re

jeter la demande présentée par M. Z... Domingos devant ledit tribunal ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 octobre 1991 et 13 décembre 1991, présentés par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 9 septembre 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Z... Domingos alias Augusto X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... Domingos devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. Augusto X... a sollicité le bénéfice du statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 janvier 1990, confirmée par une décision de la commission de recours des réfugiés du 27 avril 1990 ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui ayant alors fait connaître qu'il ne pouvait continuer à séjourner sur le territoire français, M. Augusto X... se trouvait, à l'expiration du délai d'un mois à compter de cette décision, dans la situation où, en vertu des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que si l'intéressé a présenté, sous le nom de Vica Y..., une nouvelle demande tendant à obtenir le statut de réfugié, cette demande, d'ailleurs rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 1991, avait manifestement pour seul objet de faire échec à une décision de reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'existence d'un recours formé contre cette nouvelle décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides devant la commission de recours des réfugiés ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. Augusto X... ;

Considérant que l'intéressé n'établit aucune circonstance qui fasse obstacle à la décision de reconduite à destination de son pays d'origine prise en même temps que la décision susmentionnée du 9 septembre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal admionistratif de Toulouse, en date du 21 septembre 1991, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Augusto X..., alias Vica Y... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Augusto X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 130196
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 130196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:130196.19920619
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