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19/06/1992 | FRANCE | N°131547

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 juin 1992, 131547


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1991, présentée par le PREFET DE L'YONNE ; le PREFET DE L'YONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté en date du 10 octobre 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'o

rdonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1991, présentée par le PREFET DE L'YONNE ; le PREFET DE L'YONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté en date du 10 octobre 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X... se trouvait dans la situation où, en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation le 10 octobre 1991, M. X... qui avait déjà été soigné et opéré en France en application des stipulations de la convention franco-algérienne, a fait valoir qu'il devait consulter le 28 octobre 1991 un médecin spécialiste en vue d'une nouvelle opération des yeux à laquelle il a d'ailleurs effectivement été procédé le 4 décembre suivant ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a estimé qu'en prenant le 10 octobre 1991 un arrêté de reconduite à la frontière de M. X..., le PREFET DE L'YONNE avait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que cette mesure était susceptible d'entraîner pour M. X... ; que, par suite, le PREFET DE L'YONNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'YONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'YONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 131547
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ALGERIE - SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS ALGERIENS - QUESTIONS DIVERSES - Reconduite à la frontière d'un ressortissant algérien - Conditions de légalité - Examen de la situation personnelle ou familiale - Absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé (1) - Erreur manifeste d'appréciation - Algérien soigné et opéré en France en application d'une convention franco-algérienne et ayant besoin de nouveaux soins.

05-005-02, 335-03-02-04 Ressortissant algérien se trouvant dans la situation où, en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière. Toutefois lors de son interpellation le 10 octobre 1991, l'intéressé, qui avait déjà été soigné et opéré en France en application des stipulations d'une convention franco-algérienne, a fait valoir qu'il devait consulter le 28 octobre 1991 un médecin spécialiste en vue d'une nouvelle opération des yeux à laquelle il a d'ailleurs effectivement été procédé le 4 décembre suivant. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a estimé qu'en prenant le 10 octobre 1991 un arrêté de reconduite à la frontière de M. L., le préfet de l'Yonne avait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que cette mesure était susceptible d'entraîner pour M. L..

- RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - APPRECIATION DES CONSEQUENCES DE LA MESURE SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'INTERESSE - Existence d'une erreur manifeste d'appréciation - Ressortissant algérien soigné et opéré en France en application d'une convention franco-algérienne et ayant besoin de nouveaux soins (1).


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22

1.

Cf. Assemblée 1990-06-29, Imanbaccus, p. 192


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 131547
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:131547.19920619
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